- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Régime des notifications internationales à un État étranger
Régime des notifications internationales à un État étranger
La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes n’exige pas que l’acte notifié soit traduit dans la langue de l’État requis.
par François Mélinle 12 mars 2019
À la suite d’un litige concernant une personne physique et l’ambassade des États-Unis d’Amérique en France, un jugement prononcé en France est adressé par la voie diplomatique au Département d’État à Washington. Les modalités de notification de cette décision sont alors contestée.
Devant la Cour de cassation, les États-Unis font valoir que la notification est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée d’une traduction, comme l’exige la courtoisie internationale, tout en reconnaissant que cette formalité n’est prévue ni par une convention internationale ni par un texte.
Une telle référence à la théorie de la...
Sur le même thème
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable
-
Droit international privé : réfléchir à son traitement par la Cour de cassation dans un monde globalisé
-
Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I bis et les règles de compétence issues d’une convention internationale
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
Règlement Bruxelles II bis : date de la saisine de la juridiction
-
Loi applicable aux successions internationales et jeu de l’autonomie de la volonté
-
Règlement Rome I : précisions sur la loi applicable aux contrats de consommation
-
Règlement Bruxelles I bis : notion de contrat de fourniture de services
-
Action directe contre l’assureur : compétence et loi applicable