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Le régime du bail rural verbal en QPC

Les limitations au choix de la forme du bail et l’application aux baux verbaux des clauses et conditions fixées par le contrat type sont justifiées par l’intérêt général tenant à l’organisation de la production des preneurs. En réglant les modes d’établissement et de durée des baux ruraux, le législateur poursuit un objectif d’intérêt général de politique agricole tenant à la stabilité des exploitations, l’atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété qui en résulte n’est pas disproportionnée à cet objectif.

par Stéphane Prigentle 8 juillet 2020

Les exploitants d’une terre saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail à ferme.

Le bailleur résiste et soutient qu’une disposition législative applicable au litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit, en l’absence d’un écrit, la soumission du bail rural verbal au contrat type établi par arrêté préfectoral sur avis d’une commission paritaire spécialisée et sa conclusion pour une durée de neuf années, porterait atteinte non seulement au principe de la liberté contractuelle, les contractants n’étant plus maîtres de la forme et du contenu du bail, mais encore au droit de propriété, réduisant ses conditions d’exercice dès lors que le propriétaire ne semble plus pouvoir concéder librement l’usage de son bien. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, exerçant sa fonction de filtrage (RTD civ. 2010. 504, obs. P. Deumier ) au vu des critères posés par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (art. 23-4 et 23-5), dit qu’il n’y a point lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), aux motifs que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.

Le Conseil constitutionnel a précisé ce qu’est une question nouvelle : il s’agit de l’interprétation de toute disposition constitutionnelle dont le Conseil « n’a pas encore eu l’occasion de faire application » (Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, consid. 21, Dalloz actualité, 9 déc. 2009, obs. S. Brondel ; ibid. 14 déc. 2009, obs. J. Daleau ; AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier ; ibid. 88, étude M. Verpeaux ; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade ; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig ). Or le Conseil a déjà statué sur la liberté contractuelle (v. l’évolution de sa position : Cons. const. 3 août 1994, n° 94-348 DC, consid. 9, D. 1996. 45 , obs. X. Prétot ; ibid. 1995. 344 , obs. F. Mélin-Soucramanien ; ibid. 351, obs. P. Gaïa ; RTD civ. 1996. 151, obs. J. Mestre , le Conseil avait alors refusé de qualifier la liberté contractuelle de principe à valeur constitutionnelle, au motif « qu’aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle » ; 10 juin 1998, n° 98-401 DC, consid. 29, AJDA 1998. 540 ; ibid. 495, note J.-E. Schoettl ; D. 2000. 60 , obs. L. Favoreu ; RTD civ. 1998. 796, obs. N. Molfessis ; ibid. 1999. 78, obs. J. Mestre , par cette décision, le Conseil pose que « le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » ; 19 déc. 2000, n° 2000-437 DC, consid. 37, D. 2001. 1766 , obs. D. Ribes ; Dr. soc. 2001. 270, note X. Prétot ; ibid. 304, chron. D. Tabuteau ; RDSS 2001. 89, obs. P.-Y. Verkindt ; RTD civ. 2001. 229, obs. N. Molfessis ; 13 janv. 2003, n° 2002-465 DC, consid. 4 à 11, D. 2003. 642 ; ibid. 638, chron. B. Mathieu ; ibid. 2004. 1280, obs. V. Ogier-Bernaud ; Dr. soc. 2003. 260, note X. Prétot ; 13 janv. 2013, n° 2013-672 DC, consid. 6 à 13, Dalloz actualité, 18 juin 2013, obs. C. Dechristé ; D. 2014. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Dr. soc. 2013. 673, étude J. Barthélémy ; ibid. 680, étude D. Rousseau et D. Rigaud ; ibid. 2014. 464, chron. S. Hennion, M. Del Sol, P. Pierre et M. Hallopeau ; ibid. 1057, étude J. Barthélémy ; Constitutions 2013. 400, chron. A.-L. Cassard-Valembois ; RTD civ. 2013. 832, obs. H. Barbier , censure d’une disposition du code de la sécurité sociale qui porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, le législateur « ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini »).

De même, le Conseil constitutionnel a déjà reconnu « le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique » (16 janv. 1982, n° 81-132 DC, consid. 16). Il a ainsi recherché, sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, si les limitations apportées par la loi à certaines modalités de son exercice (ex. limitation de la faculté de division en lots d’une propriété foncière ou le régime de l’autorisation d’exploiter appliqué au faire valoir direct) « ont un caractère de gravité telle que l’atteinte au droit de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci » (Cons. const....

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