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Article

Régime « Dutreil-ISF » : l’activité éligible peut être simplement prépondérante
Régime « Dutreil-ISF » : l’activité éligible peut être simplement prépondérante
Le régime d’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune « Dutreil-ISF » peut s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
L’affaire jugée se rattache à une période révolue, celle de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cet impôt, nul ne l’ignore, a été supprimé, à compter du 1er janvier 2018, par la loi de finances pour 2018 (Loi n° 2017-1837 du 30 déc. 2017, art. 31). Ou plus exactement il a été remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) assis sur les seuls biens immobiliers non professionnels des contribuables personnes physiques. Il n’en continue pas moins à susciter des jurisprudences dignes d’intérêt, tel que cet arrêt récent qui s’est prononcé sur la nature juridique des obligations remboursables en actions, lesquelles constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu’à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances et non pas des actions (Com. 14 févr. 2024, n° 22-16.954 F-B, Dalloz actualité, 18 mars 2024, obs. X. Delpech).
Exposé des faits. Les faits ayant conduit à cet arrêt du 13 mars 2024 méritent d’être relatés. L’administration fiscale a notifié à M. H. une proposition de rectification portant rappel d’ISF pour les années 2011 à 2015 et de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l’année 2012, remettant en cause l’exonération partielle de 75 % de la valeur des actions de la société Parasol production, au motif que cette société exercerait à titre principal une activité civile, de ce fait non éligible au dispositif d’exonération d’ISF prévu par l’article 885 I bis du code général des impôts, en d’autres termes inéligible à l’ancien régime « Dutreil-ISF ».
Pour rappel, tout d’abord, et pour ne plus y revenir, la CEF, instituée par l’article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, était une imposition temporaire du patrimoine, applicable seulement en 2012 et qui concernait les seules personnes assujetties à l’ISF (en d’autres termes, c’était une sorte de « complément d’ISF » ; sur l’absence de caractère...
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Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky, Eric Chevrier, Pascal Pisoni