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Le régime juridique de la réparation du préjudice d’anxiété

Un salarié, même s’il est éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ne peut obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété par une demande dirigée contre une société n’entrant pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

par Wolfgang Fraissele 8 février 2017

Depuis un arrêt du 11 mai 2010, la Cour de cassation admet la réparation du préjudice d’anxiété aux salariés qui ont été exposés au cours de leur carrière professionnelle à l’amiante (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. civ. V, n° 106 ; Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ; JS Lamy 2010. 279, obs. M. Hautefort ; JCP 2010, n° 568, obs. Miara ; ibid. n° 733, note Colonna et Renaux-Personnic ; ibid. n° 1015, obs. Bloch). Ce préjudice se justifie par l’angoisse permanente dans laquelle ils se trouvent de développer une maladie liée à l’amiante. Les juges peuvent accepter la réparation du préjudice d’anxiété par l’employeur sans qu’il soit besoin que le salarié effectue des examens médicaux réguliers pour justifier de son état. Cette position a été confirmée par une série d’arrêts (Soc. 25 sept. 2013, nos 12-20.157, 11-20.948, 12-12.883 et 12-13.307, Dalloz actualité, 8 oct. 2013, obs. W. Fraisse , note A. Guégan-Lécuyer ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain ; RDC 2014-1, obs. G. Viney ; Gaz. Pal. 2013, n° 276, p. 26, obs. M. Mekki). Toutefois, les salariés bénéficiaires du préjudice d’anxiété sont définis par la Cour de cassation comme étant ceux qui ont « travaillé dans un des établissements mentionnés dans la loi du 23 décembre 1998, et qui figurent sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ». Par conséquent, un salarié ne peut pas bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété si son entreprise ne figure sur aucun arrêté listant les entreprises ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) (Soc. 25 mars 2015, n° 13-21.716, Dalloz actualité, 20 avr. 2015, obs. W. Fraisse ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; 15 déc. 2015, n° 14-22.441, Dalloz actualité, 6 janv. 2016, obs. W. Fraisse ; ibid. 968, entretien J. Knetsch ; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier ; ibid. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; Just. & cass. 2016. 258, rapp. E. Wurtz ; Dr. soc. 2015. 360, étude M. Keim-Bagot ; RTD civ. 2015. 393, obs. P. Jourdain ). Pour illustration, il a déjà été jugé que des dockers professionnels sont exclus de la réparation du préjudice d’anxiété, malgré le fait qu’ils soient éligibles à l’ACAATA. Ils étaient, en effet, salariés non pas directement du port...

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