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Régime juridique des chemins d’exploitation

L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision, chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains

par Stéphane Prigentle 14 janvier 2019

Le propriétaire d’un fonds bordant un chemin d’exploitation entend interdire l’usage de ce chemin par des non-riverains. Pour déclarer irrecevable la demande, les premiers juges considèrent que l’interdiction de l’usage du chemin d’exploitation au public est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l’article 815-3 du code civil. La troisième chambre civile a, dans un important arrêt largement publié, cassé l’arrêt de la cour d’Aix-en-Provence en considérant que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

Le régime juridique des chemins d’exploitation est le suivant : « ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi » (C. rur., art. L. 162-1 ; sur Civ. 3e, 5 févr. 1997, n°95-12.106, D. 1997. 72 ; RTD civ. 1999. 433, obs. F. Zenati ). L’usage du chemin « est [lui]...

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