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Article
Règlement Bruxelles I bis : les clauses attributives de juridiction et les tiers
Règlement Bruxelles I bis : les clauses attributives de juridiction et les tiers
Par un arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne quatre questions préjudicielles afin que celle-ci clarifie sa jurisprudence relative à la portée d’une clause attributive de juridiction à l’égard des tiers.
par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reimsle 7 novembre 2024
Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit, par son article 25, la possibilité de conclure une clause attributive de juridiction : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. (…) 5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable ». L’article 15 prévoit par ailleurs des dispositions spécifiques aux clauses attributives conclues en matière d’assurance.
Avant l’entrée en vigueur de ce règlement Bruxelles I bis, des dispositions équivalentes avaient été posées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (art. 12 et 17) et par le règlement Bruxelles I (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (art. 13 et 23).
La Cour de justice est intervenue à différentes reprises afin de préciser les conditions dans lesquelles une clause attributive conclue sur le fondement de ces dispositions pouvait être transmise à un tiers (sur l’ensemble de la question, D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, t. 2, 5e éd., PUF, 2021, n° 872 ; H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 7e éd., LGDJ, 2024, nos 178 et 311 ; P. de Vareilles-Sommières et S. Laval, Droit international privé, Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 633). L’examen de sa jurisprudence ne permet toutefois pas de cerner une ligne directrice claire et cohérente lorsqu’il s’agit de déterminer si la clause considérée peut être invoquée par un tiers ou lui être opposée : au contraire, « les solutions, au lieu de se compléter harmonieusement, s’entremêlent sans logique » comme l’indique Madame la professeure M.-E. Ancel...
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