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Règlement Bruxelles I bis : notion de « grands risques » en matière d’assurance

L’article 15, point 5, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de ses dispositions.

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale définit, par ses articles 10 et suivants, des règles de compétence propres à la matière des assurances.

Contextes technique et factuel

L’article 15 prévoit la possibilité d’y déroger par des conventions « 1) postérieures à la naissance du différend ; 2) qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; 3) qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions ; 4) conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre ; ou 5) qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l’article 16 ».

Dans l’affaire jugée par la Cour de justice le 27 avril 2023, cet article 15, point 5, était précisément au centre des débats. Il est donc utile de rappeler que l’article 16 énonce quant à lui que « les risques visés à l’article 15,...

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