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Règlement Bruxelles I bis : nouvelles précisions sur la définition du consommateur

Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de justice se penche sur la qualification, de consommateur ou de professionnel, d’un investisseur personne physique qui concluait des contrats sur un marché international des changes, en vue de procéder à des arbitrages sur l’évolution des taux.

par François Mélinle 22 octobre 2019

Une personne domiciliée en République Tchèque conclut, à distance, avec une société de courtage chypriote un contrat-cadre ayant pour objet de lui permettre d’effectuer des opérations, d’achat et de vente, sur le marché international des changes Foreign Exchange (Forex). Cette société devait exécuter, sur sa plate-forme d’échange en ligne, les contrats qui devaient être par la suite conclus, qui visaient à la réalisation de bénéfices sur la différence entre les taux de change applicables à l’achat et à la vente de la devise de base par rapport à la devise de contrepartie.

Dans ce cadre, un ordre d’achat fut exécuté avec retard par la société, ce qui entraina une minoration du bénéfice attendu compte tenu de l’évolution du taux. Cette société fut dès lors assignée devant un juge tchèque, saisi au titre des dispositions protectrices des consommateurs posées par les articles 17 et suivants du règlement (UE) Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Rappelons dès à présent que :

  • l’article 17 dispose que les règles de compétence spécifiques aux contrats de consommation s’appliquent lorsque le contrat est conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, et qu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liée au financement d’une vente de tels objets, ou lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ;
  • l’article 18 ajoute que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

Néanmoins, le juge saisi se déclara incompétent, eu égard à la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat-cadre et qui donnait compétence aux juridictions chypriotes.

La Cour de Justice fut par la suite saisie d’une question préjudicielle, afin...

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