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Règlement Bruxelles I bis : précisions sur la compétence exclusive en matière immobilière et d’exécution

En application de l’article 24 du règlement Bruxelles I bis, « l’action d’un créancier en contestation de l’état de distribution du produit d’une adjudication judiciaire d’un immeuble, tendant, d’une part, à la constatation de l’extinction par compensation d’une créance concurrente et, d’autre part, à l’inopposabilité de la sûreté réelle garantissant l’exécution de cette dernière créance, ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ou des juridictions du lieu d’exécution forcée ».

par François Mélinle 1 août 2019

Deux concubins domiciliés en Italie achètent une maison en Autriche, avant de se séparer. Différentes procédures sont alors engagées devant des juridictions italiennes et autrichiennes, en raison de créances de l’ex-concubin sur son ex-concubine, de travaux de rénovation non payés à une entreprise, de l’inscription d’une sûreté sur la maison, d’une adjudication judiciaire de celle-ci, et d’une contestation par l’entreprise de l’état de distribution.

La juridiction autrichienne saisie de cette dernière contestation adresse à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles, relatives à l’article 24 du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cet article 24 énonce des cas de compétence exclusive et prévoit notamment que sont seules compétentes les juridictions suivantes d’un État membre, sans considération de domicile des parties : 1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé (…) ; 5) en matière d’exécution des décisions, les juridictions de l’État membre du lieu de l’exécution.

Il s’agit de déterminer si la contestation de l’état de distribution du produit...

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