Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Règlement Bruxelles I bis : précisions sur la définition du consommateur

Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice fournit de nouvelles indications pour distinguer le consommateur du professionnel.

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce, par ses articles 17 à 19, des règles de compétence protectrices du consommateur, qui est défini comme la personne qui conclut un contrat « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».

Il existe un certain contentieux relatif à la délimitation de cette définition. La Cour de justice a, par exemple, eu à connaître de la qualification d’un utilisateur d’un compte Facebook qui publie des ouvrages et qui obtient la cession de droits de consommateurs (CJUE 25 janv. 2018, aff. C-498/16, Dalloz actualité, 5 févr. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 2000 , note F. Jault-Seseke et C. Zolynski ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2018. 124 , obs. V. Pironon ; Dalloz IP/IT 2018. 371, obs. M. Combet ; Rev. crit. DIP 2018. 595, note H. Muir Watt ; CCC 2018. Comm. 59, obs. S. Berheim-Desvaux) ou d’une personne physique qui intervient sur un marché international des changes (CJUE 3 oct. 2019, aff. C-208/18, Dalloz actualité, 22 oct. 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 1943 ; ibid. 2020. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. crit. DIP 2020. 300, note J. Chacornac ; ibid. 2022. 47, chron. M. Ho-Dac ).

Dans l’affaire jugée le 9 mars 2023, la Cour de justice fournit de nouvelles précisions à ce sujet, à propos d’une vente d’un véhicule automobile conclue entre un acheteur personne physique, domicilié en Autriche, et un vendeur, personne morale de droit allemand. La particularité de l’espèce tenait, notamment, au fait que l’acheteur avait fait intervenir un concessionnaire automobile pour effectuer les recherches et contacter le vendeur, et que ce dernier avait rédigé un contrat mentionnant que l’acheteur était une société et qu’il s’agissait d’une opération entre professionnels, sans que ces mentions ne soient contestées par l’acheteur. Le concessionnaire s’était à nouveau manifesté, en demandant au vendeur s’il était possible de mentionner le montant de la TVA sur la facture déjà émise.

Par la suite, l’acheteur demanda la garantie du vendeur en faisant état de vices, et ce devant un juge autrichien dont la compétence fut discutée.

Dans ce cadre, la difficulté était de déterminer si...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :