
Règlement Bruxelles I bis : à propos de la notion de « matière civile et commerciale »
Une nouvelle fois, la Cour de justice se penche sur la notion de matière civile et commerciale visée par le règlement du 12 décembre 2012 pour définir son champ d’application.
En Belgique, la Direction générale de l’inspection économique, qui a notamment pour mission d’assurer le maintien de la loyauté de la concurrence, a agi devant le tribunal de commerce d’Anvers à l’encontre de plusieurs sociétés établies dans d’autres Etats membres, en faisant valoir qu’elles avaient des pratiques commerciales déloyales. Il leur était reproché de revendre à des consommateurs résidant en Belgique, par le biais de sites Internet, des billets d’accès à des événements à un prix supérieur au prix initial, en contravention avec les dispositions d’une loi belge.
Cette action devant le juge belge souleva toutefois un problème de compétence au regard des dispositions du Règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il s’agissait, dans un premier temps, de déterminer si ce texte avait vocation à s’appliquer en l’espèce, alors qu’il vise la « matière civile et commerciale » (art. 1, § 1). Les sociétés concernées faisaient en effet valoir que la Direction générale de l’inspection économique avait agit dans l’exercice de la puissance publique.
La Cour de Justice est périodiquement saisie de cette notion de matière civile et commerciale. Elle rappelle régulièrement qu’il s’agit d’une notion dite autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système du règlement ainsi que, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (par ex., CJUE 7 mai 2020, Rina, aff. C-641/18, pt 30, Dalloz actualité, 28 mai 2020, obs. F. Mélin). Elle a également énoncé que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il en est autrement lorsque cette autorité agit...
Sur le même thème
-
Jeu de poker en ligne : compétence dans l’Union
-
Ryanair : sort des clauses attributives de juridiction conclues avec les passagers
-
Booking.com c. hôtelier : compétence pour un abus de position dominante allégué
-
Règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions : question préjudicielle
-
Loi applicable à un accident de la circulation : règlement Rome II ou Convention de La Haye ?
-
Action contre un copropriétaire : détermination du juge compétent dans l’Union
-
Liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : compétence dans l’Union
-
Projet de loi sur la laïcité et les principes républicains : regard internationaliste
-
Compétence internationale en matière d’autorité parentale
-
Exequatur d’une décision américaine, conditions et objet de l’instance