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Règlement Bruxelles I bis : à propos de la notion de matière civile et commerciale

La notion de « matière civile et commerciale » n’inclut pas une action visant à remplacer le consentement du défendeur dans le cadre d’une demande de mainlevée de la mise sous séquestre d’un objet, alors que cette action est une procédure incidente à la procédure de mise sous séquestre de l’objet saisi par les autorités répressives.

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’applique, selon son article 1, en « matière civile et commerciale ».

Cette notion de matière civile et commerciale est une notion autonome du droit de l’Union et ne doit donc pas être interprétée par le juge national en considération de son droit interne (CJUE 7 mai 2020, aff. C‑641/18, pt 30, Dalloz actualité, 28 mai 2020, obs. F. Mélin ; AJDA 2020. 1652, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2020. 1039 ; ibid. 1970, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Rev. crit. DIP 2021. 157, note G. Cuniberti ; RTD com. 2020. 735, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; RTD eur. 2020. 934, obs. M.-E. Ancel ; ibid. 2021. 457, obs. L. Grard ; 16 juill. 2020, aff. C‑73/19, pt 33, Dalloz actualité, 8 sept. 2020, obs. F. Mélin ; D. 2020. 1472 ; ibid. 1970, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Rev. crit. DIP 2021. 383, note L. Idot ; RTD eur. 2020. 934, obs. M.-E. Ancel ). Dans ce cadre, ce juge doit identifier le rapport juridique litigieux et son objet ou, alternativement, examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (CJUE 22 déc. 2022, aff. C‑98/22, pt 23, Dalloz actualité, 23 janv. 2023, obs. F. Mélin ; D. 2023. 15 ; ibid. 925, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1812, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel ; ibid. 2212, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216) ; Rev. crit. DIP 2023. 794, note E. Farnoux ; RTD eur. 2023. 255, chron. M.-E. Ancel ; JCP E 2023, n° 1041, note M. Behar-Touchais ; CCC 2023. Comm. 43, obs. N. Mathey ; RJDA 2023. Comm. 234 ; Gaz. Pal. 28 févr. 2023, p. 18, note H. Meur ; Procédures 2023. Comm. 74, obs. C. Nourissat ; Europe 2023. Comm. 90, obs. L. Idot ; RJDA 4/23 n° 234).

La Cour de justice de l’Union européenne est fréquemment saisie de questions préjudicielles à ce sujet. Elle a, par exemple, retenu qu’une procédure en recouvrement de créance à la suite de la délivrance d’une ordonnance d’exécution par un notaire relève de la « matière civile et commerciale » (CJUE 7 mai 2020, aff. C-267/19, § 29, Dalloz actualité, 29 mai 2020, obs. G. Payan ; Rev. crit. DIP 2021. 128, note V. Richard ) ; et qu’une action en référé introduite et poursuivie, selon les règles de droit commun, devant une juridiction d’un État membre, portant sur des pénalités au titre de l’exécution d’un contrat de travaux de construction d’une voie expresse publique conclu à l’issue d’une procédure de passation des marchés dont le pouvoir adjudicateur est une autorité publique relève également de cette notion (CJUE 6 oct. 2021, aff. C-581/20, Dalloz actualité, 21 oct. 2021, obs. F. Mélin ; D. 2022. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2022. 350, note G. Cuniberti ; RTD eur. 2022. 234, obs. G. Payan ; Europe 2021. Comm. 466, obs. L....

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