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Règlement Bruxelles I : liberté d’expression et condamnation prononcée dans un autre État membre

La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles un jugement prononcé dans un autre État membre peut se voir dénier toute force exécutoire en France, lorsqu’il porte atteinte à la liberté d’expression garantie par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Les faits qui sont à l’origine de cette affaire sont simples à présenter.

Le journal Le Monde a publié au cours de l’année 2006 un article selon lequel deux clubs de football espagnols – dont le Real de Madrid – faisaient appel à un médecin instigateur d’un réseau de dopage dans le milieu du cyclisme.

Le club Real de Madrid a alors saisi un juge espagnol d’une action contre la société éditrice du journal et contre le journaliste auteur de l’article. Cette action a notamment conduit, par des décisions espagnoles rendues en 2009, 2010 et 2014, à la condamnation du journal Le Monde au paiement d’une somme de 300 000 € et du journaliste au paiement d’une somme de 30 000 €.

En 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance a été saisi sur le fondement de l’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Rappelons que cet article 38, § 1, dispose que « les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée » (sur ce, Memento Francis Lefebvre. Procédure civile 2024-2025, nos 65280 s. ; H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 7e éd., LGDJ, 2024, nos 505 s.).

Ce directeur des services de greffe judiciaires a rendu deux déclarations constatant le caractère exécutoire des décisions espagnoles considérées.

Cependant, ces déclarations ont été infirmées par la Cour d’appel de Paris, au motif que ces décisions espagnoles étaient manifestement contraires à l’ordre public international français. Il est en effet important de rappeler que les articles 34 et 45 du règlement Bruxelles I prévoient cette réserve d’une contrariété manifeste à l’ordre public international français : la juridiction saisie d’un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire peut refuser ou révoquer une telle déclaration constatant la force exécutoire pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 (art. 45) et notamment lorsque l’exécution est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis (art. 34, pt 1). La cour d’appel a en particulier retenu que les condamnations prononcées en Espagne étaient d’un montant exceptionnel par rapport aux condamnations habituellement prononcées en France pour ce type de contentieux et qu’elles pouvaient donc avoir un effet dissuasif de nature à entraver les médias dans l’accomplissement de leur tâche d’information.

Saisie d’un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 septembre 2022 (nos 21-13.519 et 21-13.520, D. 2023. 925, obs. F. Jault-Seseke et S. Clavel ; JCP 2023. 143, spéc. § 8, obs. C. Nourissat), transmis à la Cour de justice différentes questions préjudicielles, qui ont été synthétisées par cette dernière de la manière suivante : l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses...

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