Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile 

Le recours, prévu par le règlement Bruxelles I, contre une déclaration constatant la force exécutoire d’un jugement d’un État membre n’est pas un appel, bien qu’il soit porté devant la cour d’appel.

Cette déclaration doit être signifiée conformément aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, qui constitue un principe général.

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable depuis le 10 janvier 2015 et prévoit notamment, par son article 39, qu’« une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».

Il s’agit d’une différence importante avec les dispositions du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mars 2002, et qui énonce, par son article 38, § 1, que « les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ». L’article 39, § 1, ajoute que la requête est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l’annexe II. Pour la France, il s’agissait initialement du directeur de greffe du tribunal de grande instance, devenu le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire.

Dans l’affaire jugée par la première chambre civile le 18 juin 2025 et encore soumise au règlement Bruxelles I, un greffier en chef d’un tribunal de grande instance avait constaté la force exécutoire en France d’une décision anglaise. La partie débitrice avait alors exercé le recours prévu par l’article 43, § 1, du règlement Bruxelles I, selon lequel « l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire ». Il avait alors saisi, comme le prévoit l’article 43, § 2, la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III, à savoir, en ce qui concerne la France, la cour d’appel pour les décisions accueillant la requête (le président du tribunal est quant à lui compétent pour celles la rejetant).

Sans qu’il soit nécessaire de présenter les circonstances de l’espèce, il y a lieu de relever que l’arrêt du 18 juin 2025 présente un intérêt important, de deux points de vue.

La qualification du recours

La cour d’appel avait retenu que le recours prévu par le règlement Bruxelles I contre la décision du greffier avait la nature d’un appel, sans doute en raison du fait que l’on est en présence d’un recours organisé devant la cour d’appel et que le délai de recours est, comme celui d’appel (C. pr. civ., art. 538), d’un mois en principe en application de l’article 43, § 5....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :