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Règlement Bruxelles I : précisions sur le certificat de l’article 53 et sur le champ d’application
Règlement Bruxelles I : précisions sur le certificat de l’article 53 et sur le champ d’application
En application de l’article 54 du règlement Bruxelles I bis, une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit vérifier si le litige relève du champ d’application de ce règlement, dans l’hypothèse où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée sur son applicabilité.
par François Mélinle 15 juillet 2019
Deux concubins vivent en Hongrie. Suite à la rupture de la relation, le concubin, qui est parti vivre au Royaume-Uni en 2006, est condamné par un tribunal hongrois, en 2009, à payer une certaine somme à l’autre au titre de la dissolution du régime patrimonial. Cette condamnation n’a pas pu être exécutée en Hongrie, en l’absence d’actifs saisissables. Dans la perspective d’une tentative d’exécution au Royaume-Uni, son ancienne concubine saisit par la suite, en 2017, le juge hongrois d’une demande tendant à la délivrance du certificat visé à l’article 53 du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ce règlement était en effet encore applicable puisque le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 ne s’applique qu’aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015 et que le règlement Bruxelles I continue à être applicable aux décisions rendues dans les actions intentées avant cette date.
Deux questions préjudicielles sont alors adressées à la Cour de justice de l’Union européenne, l’une visant la mise en œuvre de cet article 53, l’autre concernant le champ d’application du règlement.
1° Pour bien comprendre la première question préjudicielle, il est nécessaire de s’arrêter sur la teneur de certaines dispositions du règlement Bruxelles I :
- Art. 38 : les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie...
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