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Règlement Bruxelles I : qualification d’une action en répétition de l’indu

Par un arrêt du 9 décembre 2021, la Cour de justice se prononce sur la détermination du juge compétent dans une affaire dans laquelle à la suite de l’invalidation d’une mesure d’exécution forcée, son bénéficiaire s’est vu demander la restitution de la somme litigieuse.

En application du droit croate de l’exécution, une société de droit allemand obtint, en 2003, d’un juge croate une mesure d’exécution sur le compte bancaire d’une société croate. Cette mesure fut invalidée en 2009, de sorte que la société allemande aurait dû restituer la somme litigieuse. Selon le droit croate, la demande de restitution aurait toutefois dû être formée dans un délai d’un an, et ce dans le cadre de la même procédure d’exécution. Toutefois, la société croate n’ayant pas présenté sa demande dans ce délai, elle tenta d’obtenir satisfaction en 2014 non plus en application du droit croate de l’exécution mais en application du mécanisme, également prévu par ce droit, de la répétition de l’indu fondée sur un enrichissement sans cause.

Sa demande souleva une discussion en matière de compétence : le juge compétent était-il le juge croate ou le juge allemand ?

L’arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2021 présente à ce propos trois intérêts.

La première difficulté portait sur la détermination du règlement de l’Union applicable. Une hésitation pouvait en effet apparaître entre le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, qui est applicable depuis le 10 janvier 2015.

Sans surprise, l’arrêt rappelle que l’article 66, § 2, du règlement Bruxelles I bis prévoit que le règlement Bruxelles I continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015 et qui entrent dans le champ d’application de ce dernier règlement. Et dès lors que la procédure en répétition de l’indu avait été introduite devant les juridictions croates le 1er octobre 2014, le règlement Bruxelles I était applicable ratione temporis. Cela étant, les deux apports de l’arrêt, qui vont être présentés dans les lignes qui suivent, ont une portée qui s’étend au règlement Bruxelles I bis.

La deuxième difficulté était de déterminer si l’article 22, point 5, du règlement Bruxelles I avait vocation à s’appliquer. Rappelons qu’il énonce que « sont seuls compétents, sans considération de domicile, (…) en matière d’exécution des décisions, les tribunaux de l’État membre du lieu de l’exécution ».

Ce principe se justifie par l’idée que la compétence de ces tribunaux s’explique par l’idée que si le débiteur n’exécute pas volontairement ses obligations, les mesures de coercition seront nécessairement celles prévues par la législation du juge saisi (O. Cachard et P. Klötgen, Droit international privé, 9e éd., Bruylant, 2021, n° 104 ; v. égal. CJCE 26 mars 1992, aff. C-261/90, Reichert et Kockler, pt 26, D. 1992. 131 ). Il est d’interprétation stricte (CJUE 4 oct. 2018, aff. C-337/17, Feniks, pt 37, Dalloz actualité, 17 oct. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2019. 516 , note F. Jault-Seseke ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1956, obs. L....

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