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Article
Règlement Bruxelles II bis : date de la saisine de la juridiction
Règlement Bruxelles II bis : date de la saisine de la juridiction
En application de l’article 16, § 1, du règlement Bruxelles II bis, « une juridiction est réputée saisie par la réalisation d’un seul acte, à savoir le dépôt de l’acte introductif d’instance, dès lors que le demandeur n’a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l’acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur ».
par François Mélin, président de chambre à la cour d'appel de Reimsle 7 décembre 2023
Le règlement Bruxelles II bis (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit des règles de compétence en matière de divorce et de responsabilité parentale.
En matière de divorce, l’article 3, § 1, énonce que sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve, notamment, la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur. Puisqu’il est fréquent que se produisent des hypothèses de litispendance, l’article 19 ajoute que lorsque des demandes en divorce sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
En matière de responsabilité parentale, l’article 8, § 1, énonce une règle de compétence générale : « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
La lecture de ces différentes dispositions permet de constater qu’il est parfois nécessaire de déterminer le moment auquel la juridiction est considérée comme saisie.
Les rédacteurs du règlement ont pris soin de s’arrêter sur cet aspect, en posant une règle matérielle : l’article 16, § 1, a), retient qu’une juridiction est réputée saisie « à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ». Comme l’a relevé une spécialiste, cette disposition « permet d’englober les procédures aux physionomies variées des différents États membres, notamment parce qu’elle admet que les actes...
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