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Règlement Bruxelles II bis et prorogation de compétence

Par son arrêt du 19 avril 2018, la Cour de justice se prononce sur les conditions de la prorogation de compétence prévue, en matière de responsabilité parentale, par l’article 12, § 3, du règlement Bruxelles II bis.

par François Mélinle 17 mai 2018

Le règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale pose des règles de compétence générale en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage (art. 3) ainsi qu’en matière de responsabilité parentale (art. 8). Il prévoit par ailleurs des cas de prorogation de compétence. L’article 12, § 3, dispose ainsi que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale, hors de toute désunion, lorsque a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre et b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet article 12, § 3, est bien connu de la doctrine (pour une présentation générale, I. Barrière Brousse et M. Douchy-Oudot, ss. la dir., Les contentieux familiaux, 2e éd., LGDJ, 2016, n° 1122 ; Rép. Droit internat., Règlement Bruxelles II bis, par  E. Gallant, nos 149 s. ; P. Murat, ss. la dir., Droit de la famille, 7e éd., Dalloz Action, 2016/2017, nos 532.81 s.). La jurisprudence a, en outre, déjà été appelée à se prononcer sur ses conditions de mise en œuvre. La Cour de justice a notamment jugé que cet article 12, § 3, permet, aux fins d’une procédure en matière de responsabilité parentale, de fonder la compétence d’une juridiction d’un État membre qui n’est pas celui de la résidence habituelle de l’enfant alors même qu’aucune autre procédure n’est pendante devant la juridiction choisie (CJUE 12 nov. 2014, aff. C-656/13, D. 2015. 1056, obs. H....

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