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Règlement européen sur les petits litiges et prise en charge des frais

L’article 16 du règlement du 11 juillet 2007 ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction nationale peut ordonner que chacune des parties à la procédure supporte la charge de ses propres frais de procédure ou peut répartir ces frais entre ces parties.

par François Mélinle 4 mars 2019

Le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. Cette procédure est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres (art. 1er).

Son article 16, consacré à la question des frais, dispose que « la partie qui succombe supporte les frais de la procédure », ajoutant que, « toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige ».

C’est précisément à ce propos que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée dans son arrêt du 14 février 2019, dans une affaire qui avait été soumise à un juge suédois qui, après avoir partiellement accueilli les prétentions du demandeur, avait retenu que chaque partie devait supporter ses propres dépens.

Il s’agissait en l’espèce de déterminer si, compte tenu des termes de cet article 16, une législation nationale peut prévoir que, lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, le juge peut ordonner que chacune des parties à la procédure supporte la charge de ses propres frais de procédure ou encore peut répartir ces frais entre ces parties. Cette question est à l’évidence intéressante du point de vue du droit français, puisque l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Avant de répondre à cette question, la CJUE relève que l’article 16 vise « la partie qui succombe » et qu’il y a lieu de considérer que ne sont ainsi visées que les situations dans lesquelles une partie succombe totalement en ses prétentions (arrêt, pt 24) et pas seulement partiellement. La Cour de justice considère en effet que, dès lors que l’une des parties succombe partiellement en ses prétentions, l’autre partie succombe également et que, si l’article 16 devait être interprété comme couvrant les situations dans lesquelles une partie ne succombe que partiellement, une telle interprétation priverait cet article de son effet utile car elle ne permettrait pas à la juridiction nationale de déterminer la partie à laquelle il incombe de supporter les frais de la procédure (pt 22).

Cette approche ne permettant toutefois pas de déterminer le sort des frais dans les litiges où une partie succombe seulement partiellement, la CJUE se tourne vers l’article 19, qui énonce que la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule, et vers le considérant n° 29 du préambule du règlement, qui indique que les frais de procédure devraient être fixés conformément au droit national. Elle déduit de ces dispositions que, dans l’hypothèse où une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les questions procédurales relatives à la répartition des frais de procédure entre les parties demeurent régies par le droit national des États membres (pt 26) et qu’en l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux de répartition des frais de procédure, les modalités de cette répartition relèvent de l’ordre juridique interne des États membres (pt 27). La Cour de justice pose néanmoins une limite : encore faut-il que les règles procédurales nationales de répartition des frais de procédure dans les petits litiges transfrontaliers ne soient pas moins favorables que les règles procédurales régissant des situations similaires soumises au droit interne (pt 28).

Cet arrêt est intéressant car il s’arrête sur une question importante en pratique, qui est envisagée pour la première fois. Jusqu’à présent, l’attention avait en effet été avant tout focalisée sur la seconde partie de l’article 16, qui traite du sort des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige (sur ce, v. E. Guinchard, in J.-F. Van Drooghenbroeck [dir.], Droit judiciaire européen et international, LGDJ/La Charte, 2016, p. 347). Il n’en demeure pas moins que la position que la Cour de justice de l’Union européenne consacre en ce qui concerne l’interprétation de l’article 16 repose sur une lecture excessivement rigoureuse de l’article 16.