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Règlement Insolvabilité : déplacement du centre des intérêts principaux

Par un arrêt du 24 mars 2022, la Cour de justice de l’Union européenne confirme, dans le cadre du règlement n° 2015/848, sa jurisprudence relative aux conflits de compétence apparaissant lorsqu’un débiteur déplace le centre de ses intérêts peu de temps avant de demander l’ouverture d’une procédure collective.

Une société holding ayant son siège statutaire au Luxembourg décide, au mois de juin 2019, de transférer son administration centrale au Royaume-Uni. Dès le 22 août 2019, une demande d’ouverture d’une procédure collective est formée par certains de ses administrateurs devant la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles. Cependant, le lendemain, les administrateurs considérés sont révoqués à la demande d’un groupe de créanciers et sont remplacés par un nouvel administrateur. Ce dernier établit alors, au nom de la société, un bureau en Allemagne et mandate les avocats de la société afin qu’ils retirent la demande d’ouverture de la procédure collective. Parallèlement, un juge allemand est saisi, le 23 août 2019, d’une demande ayant le même objet, alors que la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles n’a pas encore statué.

La difficulté était donc de déterminer la juridiction compétente au regard des dispositions du règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité et plus particulièrement de déterminer si la juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale – c’est-à-dire en considération du centre des intérêts principaux – conserve une compétence exclusive pour ouvrir cette procédure lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est transféré vers un autre État membre après l’introduction de cette demande mais avant que cette juridiction n’ait statué sur celle-ci. Pour une parfaite clarté, rappelons que « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité » et que « le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers » (art. 3, § 1). Rappelons également que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux ont une compétence exclusive pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale (CJUE 15 déc. 2011, Rastelli, aff. C-191/10, pt 27, en application du règlement n° 1346/2000, Dalloz actualité, 21 déc. 2011, obs. A. Lienhard ; D. 2012. 403, et les obs. , note J.-L. Vallens ; ibid. 406, note R. Dammann et Friederike Müller ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2196, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. sociétés 2012. 189, obs. P. Roussel Galle ; ibid. 313, note N. Morelli ; Rev. crit. DIP 2012. 435, note G. Khairallah ; JCP E 2011, n° 687, p. 13 ; JCP E 2012, n° 1088, p. 21, note Y. Paclot et D. Poracchia ; E. Amri et S. Jebbour, L’incompatibilité du mécanisme d’extension de procédure collective pour cause de confusion des patrimoines avec le règlement n° 1346/2000, RLDA 2012/69, n° 3907 ; Bull. Joly Entrep. diff. 2012, p. 10, note J.-L. Vallens ; RPC 2012. 11, note M. Menjucq ; 14 nov. 2018, Wiemer & Trachte, aff. C-296/17, pt 23, en application du règlement n° 1346/2000, D. 2019. 619 , note R. Dammann et Vasile Rotaru ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2019. 476, note D. Bureau ).

Cette difficulté n’est pas nouvelle et...

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