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Règlement intérieur et défaut de consultation : les limites de l’action syndicale

Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. En revanche, un syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur de ces mêmes formalités.

En principe, toute modification du règlement intérieur suppose, comme l’élaboration du texte d’origine, la consultation pour avis du CSE (C. trav., art. L. 1321-4 et art. L. 1321-5). La jurisprudence en fait d’ailleurs l’une des « formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés » (Soc. 4 juin 1969, n° 68-40.377). En tant que telle, celle-ci s’impose à l’employeur (en ce sens, Soc. 10 nov. 2021, n° 20-12.327), sauf dans certaines circonstances précises (la consultation du CSE n’est pas nécessaire lorsque la modification vise à se conformer aux injonctions de l’inspection du travail, Soc. 26 juin 2019, n° 18-11.230 P, Dalloz actualité, 30 juill. 2019, obs. H. Ciray ; D. 2019. 1395 ; ibid. 2153, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2019. 787, obs. P. Adam ; 19 janv. 2022, n° 20-12.196).

En cas de non-respect de cette formalité, le règlement intérieur est réputé inopposable aux salariés (Circ. DRT n° 5-83, 15 mars 1983) qui ne sont donc pas contraints d’en faire une bonne application (Soc. 9 mai 2012, n° 11-13.687, Dalloz actualité, 7 juin 2012, obs. C. Fleuriot ; Magasins Galeries Lafayette (Sté) c/ Luciani (Mme), D. 2012. 1340 ; RDT 2012. 564, obs. V. Pontif ; 1er juill. 2020, n° 18-24.556). En parallèle, le CSE peut saisir l’inspection du travail, voire intenter une action en justice pour délit d’entrave (C. trav., art. L. 2371-1). Les représentants du personnel peuvent également saisir le tribunal judiciaire en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de consultation (C. pr. civ., art. 835). Mais l’initiative du recours appartient-elle exclusivement au CSE ? Par un arrêt en date du 21 septembre 2022, la chambre sociale répond par la négative, ouvrant par ailleurs la voie à l’action syndicale.

En l’espèce, un syndicat d’une entreprise du secteur autoroutier avait saisi le tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’annulation du règlement intérieur, lequel avait été modifié sans que les comités d’établissement et les CHSCT n’aient été consultés. Pour les juges d’appel, le syndicat n’était pas...

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