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Règlement Rome II : notion de disposition impérative obligatoire

Par un arrêt du 5 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce, de façon insatisfaisante, sur une question préjudicielle visant à déterminer si la loi bulgare sur les obligations prévoyant que « la réparation du préjudice immatériel est déterminée par le juge en équité » est ou non une loi de police.

Le règlement Rome II (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, selon son article 1, § 1.

Par son article 4, § 1, il prévoit que, sauf dispositions contraires, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Il envisage par ailleurs, par son article 16, l’hypothèse dans laquelle il existe des « dispositions impératives dérogatoires » du for : « Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle ». Même si cette expression n’a pas été utilisée par les rédacteurs du règlement, il s’agit ainsi de réserver l’application des lois de police du for (P. de Vareilles-Sommières et S. Laval, Droit international privé, 11e éd., Dalloz, 2023, n° 1514).

Rappelons, à ce sujet, qu’il est admis que la notion de loi de police peut être, dans le cadre du règlement Rome II, définie comme le fait, en matière contractuelle, le règlement Rome I (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (sur la loi applicable aux obligations contractuelles), dont l’article 9, § 1, énonce qu’une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.

L’affaire jugée le 5 septembre 2024 donne à la Cour de justice l’occasion de donner une illustration de ces principes.

Une personne, de nationalité bulgare mais établie en Allemagne, est...

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