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Règlement Rome III : choix de la loi du for pour régir le divorce
Règlement Rome III : choix de la loi du for pour régir le divorce
La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la possibilité ouverte aux époux par le règlement du 20 décembre 2010 de choisir, avant même que la décision de divorcer ne soit prise, la loi applicable à leur divorce et en particulier la loi du for.
par François Mélin, Conseiller à la cour d'appel de Parisle 8 février 2022

Le règlement Rome III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps a profondément renouvelé les solutions applicables dans le domaine des divorces ayant un caractère international.
Les applications jurisprudentielles sont encore peu fréquentes (v. toutefois CJUE 16 juill. 2020 aff. C-249/19, Dalloz actualité, 9 sept. 2020, obs. F. Mélin ; D. 2020. 1521 ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; AJ fam. 2020. 595, obs. A. Boiché
; Rev. crit. DIP 2020. 853, note S. Corneloup
; RTD eur. 2020. 937, obs. V. Egéa
), de sorte que l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 ne peut que retenir l’attention.
Il porte sur la mise en œuvre de l’article 5 du règlement, qui dispose que :
« 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la...
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