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Article
Règlement « succession » : notions de juridiction dans l’Union
Règlement « succession » : notions de juridiction dans l’Union
L’article 3, du règlement « succession » doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un acte d’hérédité à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale ne constitue pas une « juridiction ». Un tel acte ne doit donc pas être qualifié de « décision » mais d’« acte authentique ».
par François Mélinle 14 juin 2019
Le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen fournit, dans l’Union européenne, un corps de règles permettant de déterminer le juge compétent pour connaître d’une succession ainsi que la loi applicable à cette dernière.
L’article 3 fournit les définitions des notions que le règlement utilise. L’article 3, § 1, a), définit ainsi la succession comme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat.
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 mai 2019 vient préciser trois autres notions visées par cet article 3, qui sont des notions autonomes du droit de l’Union. Il s’agit des notions de juridiction, de décision et d’acte authentique :
- selon l’article 3, § 2, aux fins du règlement, « le terme "juridiction" désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent en vertu du droit de l’État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions : a) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité ; et b) aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans...
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