- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique
Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique
S’agissant d’une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux se situe au lieu d’activité principal, quand bien même cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.
par François Mélin, Président de chambre à la Cour d'appel de Reimsle 11 octobre 2024
L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a été demandée en Allemagne à l’égard d’un débiteur personne physique ayant une activité libérale ou indépendante et ayant – selon les éléments de la procédure allemande – plusieurs domiciles, situés en Allemagne, à Monaco, aux États-Unis et en France.
Le juge saisi a retenu qu’il n’était pas compétent sur le fondement du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, dont l’article 3, § 1, dispose que « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité (ci-après dénommée procédure d’insolvabilité principale). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers » ; et que « pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu d’activité principal de l’intéressé. Cette présomption ne s’applique que si le lieu d’activité principal de la personne physique n’a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ».
Sa décision ayant fait l’objet d’un recours, la Cour fédérale allemande de justice a en définitive transmis à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles, visant toutes les deux à...
Sur le même thème
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
-
Effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours en France
-
Le principe de non-aggravation du sort de l’appelant à l’épreuve de la mesure d’interdiction de gérer
-
Le créancier fiscal n’est pas un créancier comme les autres
-
Droit des entreprises en difficulté et excès de pouvoir : vers l’infini et au-delà
-
Recevabilité sans condition de l’action d’un liquidateur en inopposabilité d’un acte passé en violation du dessaisissement
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté du 4e trimestre 2024
-
Blocage de la revendication par le paiement immédiat du créancier réservataire de propriété : office du juge-commissaire
-
Sort de la contribution due par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle et décodification du droit du travail