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Réglementation du costume professionnel de l’avocat : suite mais manifestement pas fin de l’affaire du voile
Réglementation du costume professionnel de l’avocat : suite mais manifestement pas fin de l’affaire du voile
La Cour de cassation a validé la clause de neutralité insérée dans le règlement intérieur de l’ordre après avoir estimé qu’elle est « adéquate et proportionnée » pour « protéger l’indépendance de l’avocat et assurer le droit à un procès équitable » et « nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable ».
par Cécile Caseau-Roche, Maître de conférences, Université de Bourgognele 22 mars 2022
Alors que l’affaire du port du voile avec la robe d’avocat a déjà fait couler beaucoup d’encre (not. G. Loiseau, La robe et le foulard. La liberté n’est pas une île, Bull. Joly trav. sept. 2020, p. 13), la Cour de cassation, après avoir refusé il y a quelques mois de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée (Civ. 1re, QPC, 8 avr. 2021, n° 20-20.185, Dalloz actualité, 19 mai 2021, nos obs. ; AJDA 2022. 432 ; D. 2022. 465 ), vient de rendre sa décision le 2 mars 2022.
Pour rappel, une élève avocate de confession musulmane avait revendiqué le droit de se présenter la tête couverte d’un foulard à sa prestation de serment et avait refusé de venir tête nue à la cérémonie au nom de sa liberté de religion. En réponse, le conseil de l’ordre de Lille avait modifié son règlement intérieur en y insérant une clause visant à interdire à l’avocat de porter, sur la robe, des signes distinctifs à l’occasion de ses activités judiciaires. Cette dernière ainsi qu’un avocat de l’ordre ont alors formé des recours contre la délibération du Conseil en vertu de l’article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui réserve le recours aux avocats dont les intérêts professionnels sont lésés. La cour d’appel a déclaré irrecevable le recours de l’élève avocate et a rejeté la demande d’annulation formée par l’avocat (Douai, 9 juill. 2020, n° 19/05808, Dalloz actualité, 21 juill. 2020, note G. Deharo ; D. avocats 2020. 422, étude Y. Avril ; Bull. Joly trav. 2020, n° 09, p. 13, note G. Loiseau ; Gaz. Pal. 28 juill. 2020, n° 386, p. 14, note M. Lartigue). Saisie d’un pourvoi composé de cinq moyens formé à la fois par l’élève avocate et l’avocat lillois, la Cour de...
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