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Regroupement familial et article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

La procédure d’examen des demandes de regroupement familial doit tenir compte de la situation spécifique du requérant, de l’intérêt supérieur des enfants et être menée avec souplesse, célérité et effectivité.

par Rodolphe Mésale 4 septembre 2014

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est venue préciser, dans trois arrêts importants et non définitifs rendus le 10 juillet 2014, les différents impératifs auxquels doit satisfaire la procédure d’examen des demandes de regroupement familial pour être en conformité avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Dans les deux premières affaires (CEDH 10 juill. 2014, Mugenzi c. France, req. n° 52701/09, AJDA 2014. 1463 ; Tanda-Muzinga c. France, req. n° 2260/10, AJDA 2014. 1463 ), les requérants étaient respectivement de nationalités rwandaise et congolaise et avaient obtenu le statut de réfugié en France. Ils présentèrent tous deux une demande de regroupement familial pour pouvoir vivre avec leurs enfants qui se trouvaient encore dans leurs pays d’origine respectifs. Une reconnaissance de principe du regroupement familial leur fut accordée, à la suite de quoi les autorités consulaires françaises refusèrent de délivrer les visas aux enfants en raison de difficultés à établir l’état civil de ces derniers. Dans la première affaire, le requérant a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui rendit un avis favorable suivi toutefois d’un nouveau refus de délivrance des visas. Le requérant n’a guère obtenu plus de succès devant le Conseil d’État au terme d’une procédure qui a duré environ trois ans et demi. Dans la deuxième affaire, la Commission de...

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