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La régularisation d’une autorisation d’urbanisme à la suite d’un sursis à statuer du juge administratif n’est pas automatique
La régularisation d’une autorisation d’urbanisme à la suite d’un sursis à statuer du juge administratif n’est pas automatique
Si le changement de la règle d’urbanisme en cours d’instance est de nature à permettre une régularisation de l’autorisation en litige, encore faut-il que le pétitionnaire sollicite et obtienne une autorisation permettant d’acter la régularisation.
Par arrêté du 21 décembre 2018, la société Octogone obtenait un permis de construire délivré par le Maire de la commune de Cépet (commune du département de la Haute-Garonne, au Nord de Toulouse, comptant un peu plus de 2 000 habitants). Par un nouvel arrêté du 28 juillet 2020, cette autorisation faisait l’objet d’un permis modificatif.
Saisi par l’association « Cœur de Cépet », le Tribunal administratif de Toulouse a, aux termes d’un jugement du 16 février 2021, sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Ledit sursis devait permettre à la société Octogone, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, de régulariser le projet qui méconnaissait la règle de hauteur prévue à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Faisant suite à cette décision, la commune de Cépet a, par délibération du 28 juin 2021, modifié la règle de hauteur prévue à l’article UA 10 du règlement du PLU. Dans ces conditions, le projet respectait désormais la règle.
Considérant à l’évidence la situation comme étant réglée, le pétitionnaire n’a pas sollicité de permis de construire de régularisation comme il y avait été invité par le tribunal.
Par un second jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif a considéré que la régularisation n’était pas intervenue. Il prononçait donc l’annulation des décisions en litige.
Le Conseil d’État, en tant que juge de cassation a considéré que : « Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L....
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