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Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel

Constatant que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n’a pas été mis en examen, la cour d’appel doit renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation et, après avoir annulé le jugement contesté, évoquer en application de l’article 520 du code de procédure pénale.

Mis en examen pour des infractions prétendument commises courant 2009 et jusqu’au 1er juin 2010, un justiciable a finalement été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous des préventions s’étendant jusqu’au 25 août 2010.

Non comparant ni représenté en première instance, l’individu a été condamné par jugement contradictoire à signifier, dans les termes de son renvoi. Après avoir été interpellé sur mandat d’arrêt, extradé, puis placé en détention provisoire, l’intéressé a finalement interjeté appel de cette condamnation.

Cette dernière reposant sur des faits pour lesquels il n’avait pas été mis en examen, sa défense a déposé des conclusions de nullité du jugement correctionnel et de mise en liberté subséquente. En réponse, la cour d’appel s’est contentée de renvoyer la procédure au ministère public et de fixer le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, en ordonnant le maintien en détention provisoire.

Quelques rappels sur la saisine de la juridiction correctionnelle

En propos liminaires, il convient de souligner que le tribunal correctionnel est saisi soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction (C. pr. pén., art. 388).

En effet, le principe de « séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement » (C. pr. pén., art. préliminaire) interdit, par principe, que les juridictions correctionnelles puissent elles-mêmes « s’auto-saisir » de poursuites pénales. Ce faisant, les magistrats du siège ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention (v. not., Crim. 6 mai 2009, n° 08-84.378, inédit).

En outre, les juges correctionnels ne peuvent, sur renvoi de la juridiction d’instruction, constater les nullités de la procédure antérieure (C. pr. pén., art. 385) : en effet, l’ordonnance de règlement (qui dessaisit le magistrat instructeur de la procédure, Crim. 9 janv. 2002, n° 01-87.123 P) couvre, s’il en existe et sauf exceptions (v. not., Dalloz actualité, 13 oct. 2023, obs. H. Diaz), les vices de la procédure antérieure (C. pr. pén., art. 179 et 385), mais pas ses propres imperfections (Crim. 22 oct. 2003, n° 02-83.482, Dalloz jurisprudence).

En synthèse, il faut alors retenir que, dessaisissant le magistrat instructeur, l’ordonnance de règlement délimite la saisine de la juridiction de jugement : nonobstant le mécanisme de purge des nullités, la régularité de l’ordonnance de renvoi peut être discutée devant le tribunal correctionnel, dans des conditions très particulières qui seront ci-après explicitées.

Spécificités du contentieux de la régularité de l’ordonnance de renvoi

Dans le cadre d’un avis sur saisine du 11 juin 2024 (Crim., avis, 11 juin 2024, n° 24-96.003, D. 2024. 1482,...

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