- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La régularisation de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir
La régularisation de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir
Si le FIVA bénéficie d’un recours subrogatoire, seul le paiement à la victime ou à ses ayants droit lui confère qualité pour agir à l’encontre du responsable. Toutefois, le paiement intervenu avant que le juge statue régularise la situation donnant lieu à fin de non-recevoir.
par Nicolas Hoffschirle 7 juin 2021
Chacun sait qu’aux termes de l’article 126 du code de procédure civile « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». L’application de ce texte peut toutefois soulever quelques difficultés en cas d’exercice d’un recours subrogatoire, comme en témoigne l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mai 2021.
L’affaire débute tristement alors qu’un salarié décède des suites d’un cancer broncho-pulmonaire dont l’origine professionnelle a été reconnue. Ses ayants droit ayant accepté l’offre d’indemnisation formulée par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), ce dernier a décidé d’assigner l’employeur en reconnaissance d’une faute inexcusable devant (feu) le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Mais ce n’est que postérieurement à l’introduction de l’instance que le FIVA a effectivement procédé au paiement des ayants droit, ce dont l’employeur assigné a tenté de se prévaloir en soutenant que les demandes du FIVA à son égard étaient irrecevables. La cour d’appel n’a pas fait droit à ce moyen et a condamné l’employeur à verser diverses sommes, ce qui l’a conduit à former un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, l’employeur a fait valoir que le FIVA était dépourvu du droit d’agir lorsqu’il a introduit l’instance et que le paiement fait ultérieurement entre les mains des ayants droit n’avait pu régulariser la situation. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le « défaut de qualité à agir du FIVA, en l’absence de paiement à la victime ou à ses ayants droit de l’indemnité, préalablement à l’engagement de l’action subrogatoire, donnant lieu à une fin de non-recevoir, peut être régularisé jusqu’au jour où le juge statue », de sorte que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision...
Sur le même thème
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage