- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Régularité des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles
Régularité des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles
La chambre criminelle se prononce dans un arrêt du 20 avril 2022 sur la portée du secret des correspondances entre avocat et client et sur l’obligation de confidentialité prévue par l’article L. 611-3 du code de commerce dans le cadre d’opérations de visites et saisies en matière de pratiques anticoncurrentielles.
par Pauline Dufourq, Avocate, Soulez Larivière Avocatsle 25 mai 2022
La chambre criminelle était saisie d’un recours contre le déroulement d’opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Plus précisément, une ordonnance était prise par le juge des libertés et de la détention (JLD) à la suite de la requête du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence au visa de l’article L. 450-4 du code de commerce. Cette ordonnance visait la mise en œuvre d’opérations de visites et de saisies au sein de locaux appartenant à plusieurs sociétés. À cette occasion, plusieurs procès-verbaux avaient été établis concernant les opérations menées et l’exploitation des scellés. Par la suite, des recours avaient été formés contre ces ordonnances du juge de la liberté et de la détention et contre le déroulement de ces opérations de visite et saisie.
Les sociétés requérantes sollicitaient la chambre criminelle afin qu’elle se prononce au sujet du respect des exigences de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 consacrant la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ainsi que sur les prévisions des articles L. 611-3 et suivants du code de commerce, qui imposent une obligation de confidentialité aux personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc.
L’absence d’atteinte au secret des correspondances avocat-client
Un premier moyen était formulé au sujet du secret des correspondances avocat-client. Sur ce point, les requérants critiquaient l’ordonnance en question en ce qu’elle n’avait pas prononcé la restitution de correspondances avocats-clients. Ces derniers relevaient ainsi que « l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client est couvert par le secret professionnel et se trouve à ce titre insaisissable, quelle que soit l’affaire ». Tel n’était pas l’avis du délégué du premier président, qui estimait pour sa part que le secret professionnel avocat-client n’était pas applicable et que les correspondances en question ne relevaient pas d’un échange entre avocat et client concernant sa...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines des 8, 15 et 22 avril 2024
-
[PODCAST] Le droit face aux violences gynécologiques et obstétricales
-
La CIIVISE et la justice restaurative. Une charge excessivement « injuste »
-
Appel au boycott des produits israéliens : de Mulhouse à Paris en passant par Colmar et Strasbourg
-
Action civile d’Anticor : l’annulation de son agrément a déjà des conséquences sur les affaires en cours
-
Pouvoir d’audition des agents des douanes hors du cadre judiciaire
-
Inconstitutionnalité de la compétence de la chambre de l’instruction pour statuer sur une requête en restitution postérieurement à un procès d’assises
-
Le contentieux des réductions supplémentaires de peine en période de covid-19
-
Saisie pénale mobilière : pas de remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation pour faire des économies
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 1er avril 2024