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Régularité des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles

La chambre criminelle se prononce dans un arrêt du 20 avril 2022 sur la portée du secret des correspondances entre avocat et client et sur l’obligation de confidentialité prévue par l’article L. 611-3 du code de commerce dans le cadre d’opérations de visites et saisies en matière de pratiques anticoncurrentielles.

La chambre criminelle était saisie d’un recours contre le déroulement d’opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Plus précisément, une ordonnance était prise par le juge des libertés et de la détention (JLD) à la suite de la requête du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence au visa de l’article L. 450-4 du code de commerce. Cette ordonnance visait la mise en œuvre d’opérations de visites et de saisies au sein de locaux appartenant à plusieurs sociétés. À cette occasion, plusieurs procès-verbaux avaient été établis concernant les opérations menées et l’exploitation des scellés. Par la suite, des recours avaient été formés contre ces ordonnances du juge de la liberté et de la détention et contre le déroulement de ces opérations de visite et saisie.

Les sociétés requérantes sollicitaient la chambre criminelle afin qu’elle se prononce au sujet du respect des exigences de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 consacrant la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ainsi que sur les prévisions des articles L. 611-3 et suivants du code de commerce, qui imposent une obligation de confidentialité aux personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc.

L’absence d’atteinte au secret des correspondances avocat-client

Un premier moyen était formulé au sujet du secret des correspondances avocat-client. Sur ce point, les requérants critiquaient l’ordonnance en question en ce qu’elle n’avait pas prononcé la restitution de correspondances avocats-clients. Ces derniers relevaient ainsi que « l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client est couvert par le secret professionnel et se trouve à ce titre insaisissable, quelle que soit l’affaire ». Tel n’était pas l’avis du délégué du premier président, qui estimait pour sa part que le secret professionnel avocat-client n’était pas applicable et que les correspondances en question ne relevaient pas d’un échange entre avocat et client concernant sa...

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