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Réhabilitation judiciaire : à quelles conditions ?

La chambre de l’instruction saisie d’une demande en réhabilitation judiciaire doit apprécier, au regard de la nature et de la gravité de la condamnation concernée, si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée et ne peut se contenter de prendre en considération la seule nature des faits ayant conduit à cette condamnation.

par Dorothée Goetzle 17 janvier 2020

La réhabilitation permet l’effacement de la condamnation des bulletins nos 2 et 3, voire n° 1, du casier judiciaire national, tantôt par simple écoulement du temps, tantôt par décision juridictionnelle constatant que l’intéressé est totalement réinséré et amendé. Lorsqu’elle est d’origine légale, la réhabilitation a pour fondement essentiellement utilitaire d’apurer le casier judiciaire national et de favoriser, pour le plus grand nombre de délinquants, l’insertion sociale. En revanche, si elle est de nature judiciaire, comme c’est le cas dans cet arrêt, elle a pour objet de récompenser une réinsertion sociale totalement réussie et de restituer, à celui qui le mérite, sa dignité de citoyen. En l’espèce, à la suite du rejet de sa demande de réhabilitation par la chambre de l’instruction, le requérant forme un pourvoi en cassation.

Son premier moyen reposait sur la contrariété à la Constitution des dispositions régissant la réhabilitation judiciaire. Il était en effet l’auteur d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens. Or la Cour de cassation ayant décidé de ne pas transmettre cette question au Conseil constitutionnel, la chambre criminelle en déduit logiquement que ce premier moyen est sans objet.

Dans son second moyen – qui est le plus intéressant –, le requérant se concentre sur les raisons précises pour lesquelles il reproche à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté sa requête. D’abord, il souligne que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur sa conduite irréprochable depuis sa condamnation en ne se référant pas, dans les motifs de leur décision, aux éléments qu’il avait produits en ce sens (paiement des amendes, indemnisation des victimes, cursus d’études supérieures). Ensuite, il fait valoir que, contrairement à la ratio legis du texte, les juges du fond n’ont pas examiné concrètement et objectivement si, après avoir été condamné et avoir subi sa peine, il s’était rendu digne, par des gages d’amendement, d’être replacé dans l’intégrité de son état antérieur. Dans cet esprit, il reproche à la chambre de l’instruction de s’être uniquement référé à l’avis très réservé du parquet à qui la demande de réhabilitation avait été adressée sans jamais faire mention de l’avis du juge de l’application des peines. Enfin, il reproche à la chambre de l’instruction de ne pas avoir respecté le délai de deux mois prévu par l’article 794 du code de procédure pénale entre les conclusions du procureur général et le moment où elle a statué.

Après avoir visé les articles 785 à 793 du code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelle qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’une demande en réhabilitation judiciaire, d’apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l’ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d’épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l’effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné. Les hauts magistrats constatent qu’en l’espèce, pour rejeter la requête, la chambre de l’instruction a relevé que la démarche de l’intéressé était motivée par son projet d’entrer dans la magistrature. Or les juges du fond ont estimé qu’en raison de la nature des infractions d’outrages envers personne dépositaire de l’autorité publique et personne chargée d’une mission de service public, il n’apparaissait pas opportun de faire droit à la demande de requérant.

Cette motivation n’est pas, pour les hauts magistrats, suffisante pour satisfaire les exigences du législateur en matière de réhabilitation judiciaire. Il est en effet reproché à la chambre de l’instruction de s’être uniquement appuyée sur la nature des faits à l’origine de la condamnation sans apprécier, notamment au vu des pièces produites par le requérant, son comportement pendant le délai d’épreuve.

Cette cassation rappelle la nécessité, pour les juges du fond, de motiver leur décision en matière de réhabilitation, en se référant aux exigences posées par les articles 785 à 793 du code de procédure pénale (Crim. 11 déc. 1952, Bull. crim. n° 302 ; 12 févr. 1963, Bull. crim. n° 72 ; D. 1963. 442 ; RSC 1963. 798, obs. Légal ; 20 févr. 1973, n° 72-91.270, Bull. crim. n° 84 ; D.1973. Somm. 47 ; Gaz. Pal. 1973. 382, note X.). L’idée centrale de cet arrêt est que la réhabilitation suppose la réinsertion. Compte tenu du caractère exceptionnel de la réhabilitation, le degré d’exigence de réinsertion est logiquement supérieur à celui qui est attendu du condamné à une peine privative de liberté sollicitant un aménagement de peine, par exemple. Il est en effet attendu un progrès significatif par rapport à la situation d’origine et des efforts continus (par ex. : un emploi, une formation, un parcours qualifiant, un ou des diplômes, stabilité familiale, etc.). In casu, la cassation ne remet pas en cause la jurisprudence bien établie selon laquelle c’est aux juges du fond d’apprécier souverainement si ces conditions sont remplies (Crim. 6 nov. 1947, Bull. crim. n° 217 ; 21 févr. 1952, D. 1952. 302 ; 20 févr. 1973, n° 72-91.270, Bull. crim. n° 84 ; 23 juin 2004, n° 03-87.647, inédit). Toutefois, pour le vérifier, les juges du fond sont – et c’est logique – tenus de s’expliquer sur la conduite du condamné depuis sa condamnation (Crim. 11 déc. 1952, Bull. crim. n° 302, 12 févr. 1963, n° 62-90.725 P, D. 1963. 442 ; RSC 1963. 798, obs. Legal ; 20 févr. 1973, n° 72-91.270 P, D. 1973. Somm. 47). En l’espèce, ce qui est reproché à la chambre de l’instruction est donc de ne pas avoir suffisamment justifié sa décision en ne s’appuyant pas sur les pièces produites par le requérant. La logique retenue par la chambre criminelle souligne ainsi indirectement une nouvelle fois l’obligation pesant sur les juges du fond de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposés par les parties (Crim. 12 juin 2019, n° 19-82.557, Dalloz actualité, 15 juill. 2019, obs. D. Goetz ; 15 mai 2019, n° 19-81.531, Dalloz actualité, 28 mai 2019, obs. D. Goetz ; 15 mai 2019, n° 19-81.531, D. 2019. 1108 ).