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Rejet de la demande de tierce opposition du créancier hypothécaire

Le créancier hypothécaire n’est pas un tiers à la procédure. Il est représenté par son débiteur dans les droits et obligations qu’il tient de ce dernier. Il ne peut donc former tierce opposition contre la décision ayant ordonné la destruction partielle du bien assiette de sa sûreté.

par Maxime Ghiglinole 7 juin 2017

En l’espèce, deux sociétés ont construit un immeuble sur une colline surplombant une baie. Or, cette construction intervenue en méconnaissance du cahier des charges du lotissement a privé un appartement voisin de la vue dont il bénéficiait. La SCI propriétaire de l’appartement a donc assigné les sociétés en démolition du dernier étage de l’immeuble nouvellement édifié et en paiement de dommages et intérêts. Par un arrêt du 29 août 2013, les sociétés ont été condamnées sous astreinte à démolir l’immeuble et à payer une certaine somme au titre des dommages et intérêts. Toutefois, l’établissement bancaire à l’origine du financement de l’immeuble a formé tierce opposition contre l’arrêt condamnant les sociétés. En effet, la banque a un intérêt évident à contester la décision prononçant la destruction du bien assiette de sa sûreté. La cour d’appel de Nouméa a, par un arrêt du 17 septembre 2015, rejeté cette demande. Les juges du fond ont déclaré la tierce opposition irrecevable. La banque a alors formé un pourvoi à l’encontre de cette décision....

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