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Rejet des prétentions de son adversaire en première instance : quelle portée en appel ?

Demander le rejet des prétentions de l’adversaire constitue-t-il déjà une prétention ? La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question en interdisant à celui qui a omis de solliciter le rejet des prétentions de son adversaire en première instance de se prévaloir d’un moyen nouveau au soutien de cette « prétention » en cause d’appel (C. pr. civ., art. 563).

Toutefois, rien ne lui interdit de solliciter pour la première fois le rejet des prétentions de son adversaire en appel dès lors que l’article 564 du code de procédure civile permet aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

Celui qui se borne en première instance à soulever la péremption de l’instance peut-il solliciter le rejet au fond des prétentions de son adversaire en appel et invoquer à cette fin tout moyen utile ? C’est à cette question que répond l’arrêt du 9  septembre 2021 sous commentaire.

Les faits de l’affaire soumise à la Haute juridiction étaient d’une grande banalité. Alors qu’une caisse primaire d’assurance maladie avait reconnu le caractère professionnel d’une infection contractée par un salarié, la société de travaux qui l’employait avait saisi feu les juridictions de la sécurité sociale afin que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable. La caisse s’était bornée à soulever la péremption de l’instance et, sûre de son bon droit, n’avait pas même sollicité à titre subsidiaire le rejet des prétentions de l’employeur. Mal lui en a pris puisque le moyen tiré de la péremption a fait long feu et le tribunal a déclaré inopposable à la société de travaux la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La caisse a alors interjeté appel et, changeant son fusil d’épaule, a sollicité le rejet des prétentions au fond de son adversaire en invoquant divers moyens. La cour d’appel a cependant excipé l’article 563 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable le tout : parce que la caisse n’avait pas demandé au premier juge qu’il rejette les demandes de l’employeur, elle ne pouvait soulever aucun moyen au soutien de cette prétention qui, étant nouvelle, était irrecevable. La nasse procédurale s’était ainsi refermée sur la caisse, qui n’avait d’autres alternatives pour en sortir que de former un pourvoi en cassation.

Et la Cour de cassation a partiellement donné raison à la caisse en censurant l’arrêt rendu par la cour d’appel. Certes, la caisse n’ayant pas sollicité en première instance le rejet des prétentions de son adversaire, elle ne pouvait aucunement avancer de nouveaux moyens au soutien de cette « prétention » en appel en se fondant sur l’article 563 du code de procédure civile. Mais, parce que la demande tendant au rejet des prétentions de l’employeur tendait à « faire écarter les prétentions adverses », elle était recevable (et les moyens qui la soutenaient également) en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. La caisse s’en tire finalement à bon compte !

Demander le rejet d’une prétention c’est formuler une prétention !

Demander le rejet d’une prétention, c’est déjà formuler une prétention ! Tel est le premier enseignement de l’arrêt commenté. Ce postulat admis, le reste du raisonnement en découle. Dès lors, à lire l’article 563 du code de procédure civile, que c’est uniquement pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge qu’une partie peut invoquer de nouveaux moyens, elle ne peut soulever aucun moyen destiné au rejet de la demande de son adversaire si elle n’a pas déjà sollicité ce rejet en première instance !

La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà considéré que la partie qui, en appel, sollicite le rejet de la prétention de son adversaire élève lui-même une prétention pour en déduire qu’elle avait l’obligation de l’indiquer dans le dispositif de ses conclusions (C. pr. civ., art. 954) : elle a ainsi jugé qu’une cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention lorsque l’appelant ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des prétentions formulées par son adversaire auxquelles avait fait droit le premier juge (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-21.885, inédit) ou encore que le moyen tiré du défaut d’information de la caution, « qui ne vient qu’au soutien de la prétention tendant à voire rejeter la demande en paiement de la banque, n’a pas à être énoncé au dispositif des conclusions de la caution » (Com. 5 mai 2021, n° 19-22.688, inédit).

Mais, même s’il n’est donc pas totalement neuf, le postulat selon lequel demander le rejet des prétentions de son adversaire est déjà une prétention doit-il sérieusement être admis ?

Le code de procédure civile est bâti sur l’opposition entre les demandes et les moyens de défense.

Mise à part, peut-être, celle résultant de l’exercice d’une action déclaratoire, toute demande en justice contient une prétention. Qu’elle soit assimilée au résultat social ou économique que son auteur entend déduire en justice (H. Motulsky, Le rôle respectif du juge et des parties dans l’allégation des faits, in Les écrits. Études et notes de procédure civile, préf. G. Bolard, Dalloz, 2009, p. 38, n° 12) ou à l’effet juridique attaché à une règle de droit que l’auteur de la demande entend voir mise en œuvre à son profit (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, n° 116), la prétention peut (voire doit) être soutenue par un certain nombre de moyens qui constituent autant de raisonnements, articulés en fait et en droit, destinés à démontrer que les différentes conditions d’application d’une (ou de la) règle sont bien réunies. Vraisemblablement, c’est en ayant à l’esprit cet aspect substantiel de la prétention que les auteurs du code de procédure civile ont rédigé l’article 4 du code de procédure civile indiquant que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». À la lecture de ce texte, on est assez enclin à admettre qu’à défaut de toute demande reconventionnelle, le juge n’est saisi que de la prétention contenue dans la demande initiale (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd., LexisNexis, 2020, n° 499).

Les rédacteurs du code de procédure civile se sont cependant penchés sur les seuls moyens de défense, ce qui laisse dans l’ombre un point important : ces moyens soutiennent-ils, à l’instar des demandes, des prétentions ? La lecture de l’article 4 du code de procédure civile permet d’en douter alors que le juge peut d’office soulever certains moyens de défense pour en déduire par exemple l’irrecevabilité d’une demande. Pourtant, la mise en échec d’une demande passe bien souvent, comme les demandes, par le déclenchement de l’effet juridique d’une règle ; en somme, les moyens de défense, ou tout du moins certains d’entre eux, ne sont pas exclusifs de la formulation de ce qui s’apparente bien à une prétention (v. sur ce point, J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 140). Lorsqu’est soulevée une fin de non-recevoir ou une exception de procédure, le moyen tend à une fin (l’irrecevabilité de la demande, la nullité d’un acte de procédure…) qui peut être assimilée à une prétention ; ce qui la dissocie d’une demande est que l’avantage dont tire profit le défendeur est parfois purement procédural (C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, LGDJ, 2000, J. Héron [dir.], préf. P. Mayer, nos 363 s.). En faisant abstraction de ce dernier point, il est ainsi possible d’admettre, comme semble d’ailleurs le faire la Cour de cassation, qu’une partie soulève une prétention, qu’elle doit comme telle faire figurer dans le dispositif de ses écritures adressées à la cour d’appel, lorsqu’elle prétend que la demande ou le recours formé par son adversaire est irrecevable (Civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-10.550 P ; Civ. 2e, 15 avr. 2021, n° 19-25.929 ; Soc. 2 déc. 2020, n° 19-20.546).

Il n’y a alors plus qu’un pas pour considérer que solliciter le rejet d’une prétention revient à élever une prétention. Solus et Perrot semblaient d’ailleurs le faire lorsqu’ils écrivaient à propos du défendeur que, « dans la mesure où il résiste à la demande de son adversaire, il émet la prétention que celle-ci soit rejetée » (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 64). Cette dernière analyse peut être discutée dans la mesure où celui qui sollicite le rejet de la prétention de son adversaire ne sollicite pas du juge qu’il fasse jouer l’effet juridique d’une règle ; le jugement qui rejette effectivement au fond une prétention n’emporte aucun effet substantiel ou procédural (C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, op. cit., nos 105 s.).

Les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses

Mais ce que la Cour de cassation écarte d’une main, elle l’admet de l’autre ! Car, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, elle rappelle que « les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ». La caisse avait ainsi pu solliciter le rejet des prétentions de son adversaire pour la première fois en appel.

Cette solution, qui s’appuie sur la lettre de l’article 564 du code de procédure civile, implique que les « prétentions adverses » sont non seulement celles élevées en cause d’appel, mais également toutes celles sur lesquelles les premiers juges ont statué (v. déjà, Civ. 3e, 3 avr. 1997, n° 95-14.998, Bull. civ. III, n° 76 ; AJDI 1997. 771 , obs. D. Talon ). Dès lors, la caisse pouvait pour la première fois en appel demander le rejet des prétentions formulées par son adversaire en première instance.

Cette solution permet de rappeler que celui qui omet de solliciter le rejet des prétentions de son adversaire en première instance n’acquiesce pas à ses demandes pour autant. L’acquiescement résulte d’une volonté claire et dénuée d’équivoque du défendeur de renoncer à son action (Civ. 2e, 25 mai 1994, n° 93-10.881, Bull. civ. II, n° 134 ; D. 1995. 107 , obs. N. Fricero ; Civ. 3e, 23 oct. 1991, n° 89-18.458, Bull. civ. III, n° 244) ; celui qui a exprimé cette volonté est liée par celle-ci, si bien qu’il est alors irrecevable à interjeter appel de la décision qui constate son acquiescement pour discuter à nouveau du fond devant la cour d’appel (Civ. 2e, 14 déc. 2006, n° 05-22.057, inédit ; 5 mars 1986, n° 84-16.754, Bull. civ. II, n° 30). Or, celui qui omet de solliciter le rejet des prétentions de son adversaire en première instance ne manifeste nullement une telle volonté, l’absence de contestation ne suffisant pas à caractériser un acquiescement (Civ. 2e, 16 déc. 2004, n° 03-12.642, Bull. civ. II, n° 525 ; D. 2005. 311, et les obs. ) ; c’est la raison pour laquelle il peut encore en appel demander le rejet des prétentions de son adversaire…