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Rejet des recours contre la déclaration d’utilité publique du projet CDG Express

Le Conseil d’État a rejeté les recours contre la déclaration d’utilité publique du projet CDG Express, entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle. À cette occasion, il précise que la modification de la déclaration d’utilité publique réalisée à la suite de modifications substantielles du projet initial nécessite une nouvelle enquête publique.

par Jean-Marc Pastorle 25 octobre 2018

Le projet de liaison ferroviaire directe CDG Express a été reconnu d’utilité publique par un arrêté du 19 décembre 2008. Le montage juridique et financier du projet ayant subi diverses modifications, une nouvelle enquête publique a été menée. Un nouvel arrêté du 31 mars 2017 a déclaré que le projet ainsi modifié conservait son caractère d’utilité publique. Les requérants ont demandé au Conseil d’État l’annulation de cet arrêté.

Ce dernier détaille la procédure à suivre « lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu’elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau ». Dans ces conditions, « il incombe à l’autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d’utilité publique initiale. Une telle modification, qui n’a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations, ne saurait toutefois légalement intervenir qu’à la suite d’une nouvelle enquête publique, destinée notamment à éclairer le public concerné sur la portée des changements ainsi opérés au regard du contexte dans lequel s’inscrit désormais le projet. La procédure de cette enquête publique et la composition du dossier sont régies par les dispositions applicables à la date de la décision modifiant la déclaration d’utilité publique ». Le maître d’ouvrage doit reprendre « les éléments du dossier soumis à l’enquête publique initiale en les actualisant pour prendre en compte les modifications substantielles apportées au projet et les évolutions du contexte si ces dernières sont significatives. Il doit également « produire les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation ».

Après avoir relevé que les modifications substantielles du projet CDG Express ont été prises en compte par une actualisation des documents pertinents du dossier d’enquête publique, le Conseil d’État écarte les griefs tirés de l’irrégularité de l’enquête publique et de l’illégalité de l’arrêté. Il admet, ensuite, l’utilité publique du projet : « Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente » (CE 15 avr. 2016, n° 387475, Fédération nationale des associations d’usagers des transports, Lebon ; AJDA 2016. 749 ; AJDI 2017. 26, étude S. Gilbert ; RFDA 2016. 519, note P. Bon ). L’arrêté litigieux a eu pour objet de tirer les conséquences de la modification du montage juridique et financier du projet CDG Express, ainsi que de la réévaluation de son coût, sans remettre en cause ses caractéristiques ou ses fonctionnalités. « Eu égard aux bénéfices attendus du projet, qui permettra notamment d’améliorer la desserte de l’aéroport international Charles-de-Gaulle, qui est le deuxième aéroport européen, et de le doter d’une liaison directe, rapide et assurant un haut niveau de ponctualité, à l’instar des dessertes d’aéroports internationaux d’autres États membres de l’Union européenne, de favoriser le développement économique régional et national, en contribuant à la compétitivité de la région Île-de-France et de Paris ainsi qu’à la réussite des Jeux olympiques de 2024 […], il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces modifications seraient de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique. »