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Rejet des recours contre la réforme de la haute fonction publique de l’État
Rejet des recours contre la réforme de la haute fonction publique de l’État
Par un arrêt du 19 juillet, qui n’aura pas les honneurs du Lebon, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des recours contre la réforme de l’encadrement supérieur de l’État.
par Marie-Christine de Montecler, Rédactrice en chef Actualité juridique droit administratifle 6 septembre 2022
Le Conseil d’État a rejeté les recours contre l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État (v. F. Melleray, AJDA 2021. 1443 ). Il a simplement corrigé une erreur matérielle affectant l’article 7 (v. encadré).
Dans une première décision, à l’automne 2021, la haute juridiction avait renvoyé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel et en avait écarté plusieurs autres (CE 12 oct. 2021, n° 454719, Union syndicale des magistrats administratifs, AJDA 2021. 2007 ). Les juges de la rue de Montpensier avaient rejeté les QPC transmises (Cons. const. 14 janv. 2022, n° 2021-961 QPC, Union syndicale des magistrats administratifs, AJDA 2022. 71
). S’agissant des moyens qu’il avait lui-même écartés, le Conseil d’État précise que lorsqu’il a refusé de transmettre une QPC, « le requérant ne peut plus invoquer, devant le juge de l’excès de pouvoir, la méconnaissance par ces dispositions, de droits et libertés que la Constitution garantit ». Il peut, en revanche, soulever le moyen tiré de ce que le gouvernement, « agissant dans le cadre de l’article 38 de la Constitution, est resté en deçà de la compétence de l’autorité investie du pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’une telle incompétence négative porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ».
Pas d’incompétence négative
Les requérants ne se sont pas privés d’invoquer une telle incompétence négative. Ils reprochaient, par exemple, à l’article 1er de l’ordonnance de donner une définition insuffisante de l’encadrement supérieure et de renvoyer à un décret la liste des emplois, corps et fonctions concernés. Ou encore aux articles 3 et 4 d’avoir laissé à un décret la définition des modalités d’évaluation des agents concernés. Aucun de ces arguments ne convainc le Conseil d’État.
Comme le permet la jurisprudence CFDT finances (CE, ass., 16 déc. 2020, n° 440258, Lebon avec les...
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