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Article

Rejet possible par ordonnance des recours présentés hors délai Czabaj
Rejet possible par ordonnance des recours présentés hors délai Czabaj
Par une décision portant application de la jurisprudence Czabaj, le Conseil d’État autorise le juge à rejeter par ordonnance de tri des requêtes tardives déjà communiquées aux parties.
par Mathias Deckaertle 14 février 2020
L’assemblée du contentieux du Conseil d’État a, dans une décision Czabaj (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 1479
; ibid. 1629
, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet
; AJFP 2016. 356, et les obs.
; AJCT 2016. 572
, obs. M.-C. Rouault
; RDT 2016. 718, obs. L. Crusoé
; RFDA 2016. 927, concl. O. Henrard
; RTD com. 2016. 715, obs. F. Lombard
), jugé de manière souveraine qu’un requérant dispose d’un délai d’un an pour contester par la voie de l’excès de pouvoir une décision administrative qui oublierait de mentionner les voies et délais de recours, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant. Le champ d’application de ce délai de forclusion purement prétorien, qualifié de délai raisonnable, a depuis lors été étendu à de multiples reprises par la haute juridiction.
Dans une décision du 10 février 2020, le Conseil d’État a cette fois-ci reconnu la possibilité pour les juridictions de rejeter par ordonnance les requêtes qui ne satisfont pas à cette condition de recevabilité.
En l’espèce, un fonctionnaire d’État a saisi le tribunal administratif de Lille en vue d’obtenir l’annulation d’un arrêté du 14 janvier 2011 qui fixait les conditions de sa nomination et de son reclassement. Dans le cadre du déroulement tout à fait normal de l’instruction, la requête a été transmise par le tribunal aux ministres défendeurs, qui ont produit des écritures en défense, que le tribunal a ensuite communiquées au requérant. Seulement voilà, la décision Czabaj étant intervenue dans l’intervalle pour limiter à un an le délai de recours de l’intéressé, les ministres ont utilement produit, en défense, une copie de la jurisprudence afin de démontrer que la requête n’était pas recevable.
À la suite de cette production, le tribunal administratif disposait alors de plusieurs options : considérer cette production de pièce comme une fin de non-recevoir soulevée en défense, et examiner son bien-fondé à l’occasion du jugement, ou s’en approprier la portée pour relever d’office le moyen tiré de...
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