- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Rejet possible par ordonnance des recours présentés hors délai Czabaj
Rejet possible par ordonnance des recours présentés hors délai Czabaj
Par une décision portant application de la jurisprudence Czabaj, le Conseil d’État autorise le juge à rejeter par ordonnance de tri des requêtes tardives déjà communiquées aux parties.
par Mathias Deckaertle 14 février 2020
L’assemblée du contentieux du Conseil d’État a, dans une décision Czabaj (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 1479 ; ibid. 1629 , chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; AJFP 2016. 356, et les obs. ; AJCT 2016. 572 , obs. M.-C. Rouault ; RDT 2016. 718, obs. L. Crusoé ; RFDA 2016. 927, concl. O. Henrard ; RTD com. 2016. 715, obs. F. Lombard ), jugé de manière souveraine qu’un requérant dispose d’un délai d’un an pour contester par la voie de l’excès de pouvoir une décision administrative qui oublierait de mentionner les voies et délais de recours, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant. Le champ d’application de ce délai de forclusion purement prétorien, qualifié de délai raisonnable, a depuis lors été étendu à de multiples reprises par la haute juridiction.
Dans une décision du 10 février 2020, le Conseil d’État a cette fois-ci reconnu la possibilité pour les juridictions de rejeter par ordonnance les requêtes qui ne satisfont pas à cette condition de recevabilité.
En l’espèce, un fonctionnaire d’État a saisi le tribunal administratif de Lille en vue d’obtenir l’annulation d’un arrêté du 14 janvier 2011 qui fixait les conditions de sa nomination et de son reclassement. Dans le cadre du déroulement tout à fait normal de l’instruction, la requête a été transmise par le tribunal aux ministres défendeurs, qui ont produit des écritures en défense, que le tribunal a ensuite communiquées au requérant. Seulement voilà, la décision Czabaj étant intervenue dans l’intervalle pour limiter à un an le délai de recours de l’intéressé, les ministres ont utilement produit, en défense, une copie de la jurisprudence afin de démontrer que la requête n’était pas recevable.
À la suite de cette production, le tribunal administratif disposait alors de plusieurs options : considérer cette production de pièce comme une fin de non-recevoir soulevée en défense, et examiner son bien-fondé à l’occasion du jugement, ou s’en approprier la portée pour relever d’office le moyen tiré de...
Sur le même thème
-
Compétence de la juridiction administrative pour les dommages de travaux publics même en cas de bail commercial
-
Permis de construire : remise en état des lieux à la suite d’une condamnation pénale
-
Permis de construire : la notification d’un recours au maire d’arrondissement suffit
-
L’urgence se présume aussi en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour
-
Hébergement d’urgence et référé-liberté
-
Les limites de la contestation des autorisations environnementales devant le juge judiciaire
-
Absence de mention des délais et voies de recours dans une décision administrative : la jurisprudence Czabaj devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
Portée du principe de confidentialité de la médiation en contentieux administratif
-
Sursis à statuer pour régulariser une installation classée
-
Office du juge saisi d’une action en inaction de l’administration