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Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation

Le fait d’avoir des relations sexuelles non protégées, avec une personne dissimulant sa séropositivité et au mépris des recommandations sanitaires n’est pas une faute de nature à réduire le droit à réparation de la victime. Par cette affirmation, la deuxième chambre civile montre que la faute de la victime n’est pas le simple décalque de la faute de l’auteur du dommage. 

Si la faute civile fait l’objet d’une appréciation in abstracto, il n’en reste pas moins qu’elle n’est pas nécessairement appréciée de la même manière selon que le comportement en cause est celui de l’auteur du dommage ou de la victime, comme l’illustre un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 14 mars dernier.

En l’espèce, une femme a entretenu une relation amoureuse avec un individu, pendant quelques mois, à partir d’août 2007. Fin novembre 2007, elle a appris à l’occasion d’une hospitalisation qu’elle était porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Imputant cette contamination à son ancien compagnon, qui ne lui avait pas révélé sa séropositivité et avec lequel elle avait eu des rapports non protégés, la particulière a porté plainte en 2011. L’action publique a toutefois été déclarée prescrite. La victime a alors assigné son ancien compagnon devant un tribunal de grande instance, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

En janvier 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’ancien compagnon à indemniser le préjudice corporel subi par la demanderesse, au motif que celui-ci, en n’utilisant pas de préservatifs alors qu’il connaissait sa séropositivité depuis dix ans, avait commis une faute d’imprudence au sens de l’article 1241 du code civil. En outre, les juges du fond ont relevé qu’il existait un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage subi par la demanderesse. En effet, il a été relevé que, quand bien même l’analyse qui aurait permis d’établir scientifiquement la contamination n’avait pas été réalisée, certains éléments de faits permettaient d’affirmer que la contamination de la demanderesse par son ancien compagnon était probable et qu’il n’existait aucune autre cause possible de contamination. Autrement dit, les juges du fond se sont fondés sur des présomptions de fait afin d’établir le lien de causalité entre la faute d’imprudence et la contamination. En revanche, la cour d’appel a réduit le droit à réparation de la victime de 20 %, au motif que cette dernière avait commis une imprudence fautive en ayant eu des relations non protégées avec un individu qu’elle ne connaissait que depuis quelques jours, alors même que les recommandations du comité de lutte contre le sida prônaient l’usage du préservatif pour se protéger du VIH.

Un pourvoi principal a été formé par l’ancien compagnon. Ce dernier considère que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est contentée de se fonder sur un faisceau d’indices afin de déterminer que sa faute d’imprudence était à l’origine de la contamination de la demanderesse, sans pour autant établir un lien de causalité direct et certain. Autrement dit, les juges du fond auraient dû vérifier si la preuve scientifique du lien de causalité était établie. En ne le faisant pas, ils auraient privé leur décision de base légale au regard de l’article 1241 du code civil.

Un pourvoi incident est également formé par la victime. Celle-ci reproche à la cour d’appel d’avoir limité son droit à réparation, et d’avoir violé l’article 1241 du code civil, ainsi que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Plus précisément, la demanderesse argue du fait qu’en raison du droit fondamental qu’a toute personne d’entretenir librement des relations sexuelles, tant que cela ne porte pas atteinte aux droits de son partenaire, le fait de consentir à des rapports sexuels non protégés, à l’occasion d’une relation nouvelle, avec une personne passant sciemment sous silence sa séropositivité, ne peut pas être considéré comme fautif.

Le 14 mars 2024, la deuxième chambre civile censure partiellement la solution de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La Haute juridiction rejette le pourvoi principal, au motif qu’il ressort des constatations et énonciations des juges du fond qu’il existait des « présomptions graves, précises et concordantes » d’une contamination de la victime par son ancien compagnon. Partant, les juges du fond ont pu en déduire l’existence d’un lien de causalité entre le...

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