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Relaxes partielles et appel du ministère public : précisions sur la portée de l’appel

Le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l’intégralité de l’action publique.

En l’espèce, à l’issue d’une instruction, deux individus étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d’importation, acquisition, transport, détention, offre ou cessions illicites de stupéfiants et association de malfaiteurs. Cette juridiction relaxait l’un d’eux du chef d’importation et le déclarait coupable pour le surplus. Le deuxième individu était pour sa part relaxé des chefs d’importation de stupéfiants et d’association de malfaiteurs et déclaré coupable des autres infractions. Les intéressés relevaient appel et le ministère public formait, pour sa part, un appel contre chacun d’eux. Dans son pourvoi en cassation, le procureur général reproche aux seconds juges d’avoir considéré que les relaxes partielles étaient définitives en l’absence d’appel principal du parquet. Or, le requérant relève que le ministère public avait formé appel principal à l’égard des intéressés, étant précisé que le recours principal ou incident du ministère a pour conséquence de saisir la juridiction de l’intégralité de l’action publique. En conséquence, selon le parquet général, la portée de l’appel n’ayant pas été limitée, la cour d’appel était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant ces deux prévenus. 

La Cour de...

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