- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Relaxes partielles et appel du ministère public : précisions sur la portée de l’appel
Relaxes partielles et appel du ministère public : précisions sur la portée de l’appel
Le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l’intégralité de l’action publique.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 23 mai 2024
En l’espèce, à l’issue d’une instruction, deux individus étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d’importation, acquisition, transport, détention, offre ou cessions illicites de stupéfiants et association de malfaiteurs. Cette juridiction relaxait l’un d’eux du chef d’importation et le déclarait coupable pour le surplus. Le deuxième individu était pour sa part relaxé des chefs d’importation de stupéfiants et d’association de malfaiteurs et déclaré coupable des autres infractions. Les intéressés relevaient appel et le ministère public formait, pour sa part, un appel contre chacun d’eux. Dans son pourvoi en cassation, le procureur général reproche aux seconds juges d’avoir considéré que les relaxes partielles étaient définitives en l’absence d’appel principal du parquet. Or, le requérant relève que le ministère public avait formé appel principal à l’égard des intéressés, étant précisé que le recours principal ou incident du ministère a pour conséquence de saisir la juridiction de l’intégralité de l’action publique. En conséquence, selon le parquet général, la portée de l’appel n’ayant pas été limitée, la cour d’appel était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant ces deux prévenus.
La Cour de...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 10 mars 2025
-
« En France, les infractions contre l’environnement sont très peu poursuivies alors qu’elles sont la première source de financement des réseaux de combat armés »
-
Injure raciale : analyse des éléments extrinsèques, au-delà du seul contexte
-
La Cour des comptes évalue les alternatives à la prison
-
Au procès du « financement libyen » : « Non mais il me demande 10 millions, lui ! Franchement… »
-
Les nouveaux contours de la complicité à l’aune des affaires SKYeCC et Encrochat
-
Narcotrafic : un PNACO localisé, mais au périmètre encore incertain
-
Société Klubb : nouvelle CJIP conclue pour des faits de corruption d’agent public étranger
-
Comment améliorer le dispositif européen de lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée ?
-
Pas d’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes morales