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Article

Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée
Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’examen d’office par le juge des clauses abusives d’un contrat, lequel n’a pas été réalisé par une autre décision préalablement, et ce, même au stade de l’exécution forcée ou de l’admission au passif d’une procédure collective.

La lutte contre les clauses abusives issue de la directive 93/13/CEE génère une jurisprudence abondante devant la Cour de justice de l’Union européenne afin d’interpréter au mieux ses dispositions à l’aide des renvois préjudiciels initiés par les États membres (v. réc. encore, à propos d’un contrat de fourniture d’énergie, CJUE 5 juin 2025, Innogy Energie s.r.o., aff. C-749/23, Dalloz actualité, 13 juin 2025, obs. C. Hélaine ; sur un cautionnement professionnel, CJUE 13 mars 2025, aff. C‑337/23, Dalloz actualité, 18 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 487 ; sur l’absence de représentation du consommateur par un avocat, CJUE 7 nov. 2024, aff. C-178/23, Dalloz actualité, 21 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; sur l’achat d’un bien à visée locative, CJUE 24 oct. 2024, aff. C-347/23, Dalloz actualité, 12 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1908
; ibid. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RDI 2025. 29, obs. J. Bruttin
; RCJPP 2024, n° 06, p. 61, chron. K. De La Asuncion Planes
). La Cour de cassation n’est pas en reste avec plusieurs décisions fort intéressantes rendues ces derniers mois (sur la clause de déchéance du terme, Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-25.823 F-B, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 F-B, Dalloz actualité, 4 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012
; RDI 2024. 622, obs. J. Bruttin
; sur la clause de dessaisissement au sein d’une convention d’honoraires d’avocat, Civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 22-15.680 F-B, Dalloz actualité, 28 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 358
; ibid. 2025. 71, obs. T. Wickers
; sur la clause de résiliation unilatérale, Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 21-23.233 F-B, Dalloz actualité, 9 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 213
; RTD civ. 2024. 104, obs. H. Barbier
).
L’arrêt rendu le 12 juin 2025 par la deuxième chambre civile s’inscrit dans le contexte très délicat de la confrontation de la lutte contre les clauses abusives et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision (v. déjà, Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763, Dalloz actualité, 14 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 293 ; ibid. 1430, chron. S. Barbot et C. Bellino
; ibid. 1715, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2023. 730, obs. N. Cayrol
; RTD com. 2023. 449, obs. A. Martin-Serf
; Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-14.540, D. 2023. 796
; RTD civ. 2023. 719, obs. P. Théry
; ibid. 730, obs. N. Cayrol
). Cette intersection entre le droit de la consommation et le droit judiciaire privé implique de nombreuses difficultés qui ne finissent pas de provoquer des pourvois afin que la position du droit français soit la plus proche de celle de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment après l’arrêt Banco Primus (CJUE 26 janv. 2017, aff. C-421/14, D. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; AJDI 2017. 525
, obs. M. Moreau, J. Moreau et O. Poindron
). Rappelons que la deuxième chambre civile a rendu un avis important en la matière en juillet dernier après avoir été saisie par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris (Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.001 P+B, Dalloz actualité, 10 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1374
; RCJPP 2024, n° 05, p. 14, obs. N. Fricero
; ibid., n° 05, p. 49, chron. F. Kieffer
; v. égal., le jugement à l’origine de la saisine, TJ Paris, 11 janv. 2024, n° 20/81791 et n° 23/00185, Dalloz actualité, 23 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; RCJPP 2024, n° 01, p. 38, prat. G. Sansone
; ibid., n° 05, p. 49, chron. F. Kieffer
). La décision que nous étudions aujourd’hui n’innove pas particulièrement mais continue d’insister sur la position dégagée ces deux dernières années. Publiée à la fois au Bulletin et aux Lettres de chambre, elle implique une volonté de conforter une jurisprudence désormais constante laquelle est capitale pour les praticiens qui doivent composer avec un contrôle des clauses abusives à des stades tardifs dans certains litiges.
Reprenons les faits ayant conduit au pourvoi. Un prêt immobilier libellé en devise étrangère – en l’espèce, des francs suisses – est consenti par un établissement bancaire au profit d’une personne physique. Une hypothèque vient garantir le crédit ainsi souscrit. La défaillance du débiteur conduit la banque à pratiquer une saisie-immobilière afin de réaliser l’hypothèque et obtenir son dû faute d’exécution volontaire. L’emprunteur est placé en liquidation judiciaire quelques années plus tard. Ce dernier argue que certaines clauses du contrat de prêt doivent être déclarées irrecevables car abusives au sens de la directive 93/13/CEE et de l’article L. 132-1 du code de la consommation la transposant en droit français, devenu depuis L. 212-1 du même code. Un jugement du 4 décembre 2019 considère que ces demandes sont prescrites. Ce jugement acquiert autorité de la chose jugée, faute d’appel recevable interjeté par le débiteur. Nous reviendrons sur ce point dans le corps du commentaire.
Se pose, en parallèle, la question de l’admission des créances à la procédure collective. L’obligation détenue par la banque est, dans ce contexte, admise à titre privilégié par jugement rendu par le juge commissaire en date du 4 novembre 2019. L’emprunteur interjette appel de cette décision en maintenant son raisonnement fondé sur la présence de certaines clauses abusives au sein du contrat en cause. Il est décidé par la Cour d’appel de Toulouse que le jugement du 4 décembre 2019 a désormais autorité de la chose jugée. Or, selon les juges du fond, l’emprunteur ne pourrait ainsi pas renouveler sa demande de contrôle des clauses abusives à l’occasion de l’instance en cours alors que celle-ci...
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