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Remboursement anticipé d’un crédit à la consommation et duplicata du contrat

La Cour de justice de l’Union européenne vient préciser que l’article 16 de la directive 2008/48/CE implique que le consommateur peut exiger du prêteur une copie du crédit conclu ainsi que toutes les informations relatives au remboursement de celui-ci ne figurant pas dans le contrat lui-même et lui permettant de vérifier la somme due au titre de la réduction du coût en cas de remboursement anticipé et de permettre d’exercer une action en recouvrement le cas échéant.

Les règles relatives au crédit à la consommation sont assez fréquemment l’objet d’interrogations quant à leur périmètre exact et ce malgré plusieurs interventions du législateur à l’échelle du droit interne ou à celle du droit de l’Union européenne (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 230, n° 177). Mais les renvois préjudiciels intéressant la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur les crédits aux consommateurs sont relativement rares, éclipsés en assez grande partie par le contentieux de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives. Pourtant, le texte de 2008 peut poser des difficultés originales qui intéressent aujourd’hui encore la pratique. En témoigne l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 12 octobre 2023,  l’affaire Z. sp. z o.o. c/ A. S.A., sur la question du remboursement anticipé et de la réduction du coût total du crédit en résultant par application de l’article 16 de cette directive.

Les faits à l’origine du renvoi préjudiciel sont simples à rappeler. Entre le 14 novembre 2015 et le 24 juillet 2018, un établissement bancaire a consenti quinze contrats de crédit à six particuliers. Les consommateurs ont remboursé leurs crédits avant l’échéance fixée et ont ensuite cédé à un tiers leurs créances correspondant aux sommes dues par la banque à la suite du remboursement anticipé par application de la loi polonaise relative au crédit à la consommation transposant la directive 2008/48/CE. Le cessionnaire est toutefois gêné car les consommateurs ayant cédé leurs créances ne disposaient pas de leur exemplaire original du crédit en cause. L’existence des créances des consommateurs ne posait pas difficulté dans la mesure où le bureau d’information sur le crédit polonais a pu confirmer leur réalité. Le cessionnaire a donc décidé de saisir le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (le Tribunal d’arrondissement de Varsovie, en Pologne) afin d’obtenir de la banque la remise d’un double des contrats de crédit en cause et de diverses informations relatives à ces...

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