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Remboursement d’indemnités dues au Parlement européen et prescription extinctive

Dans un arrêt en date du 11 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que l’action intentée par le Parlement européen aux fins d’obtenir un remboursement d’indemnités n’est pas assujettie aux règles de l’ancien article 2277 du code civil et de l’article L. 3245-1 du code du travail.

Les questions de prescription extinctive continuent d’avoir le vent en poupe pour l’année 2022. Après avoir statué sur plusieurs questions qui intéressent le point de départ de celle-ci (Civ. 1re, 5 janv. 2022, nos 20-16.031, 19-24.436, 20-18.893 et 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 4 ; Com. 9 févr. 2022, n° 20-17.551, Dalloz actualité, 16 févr. 2022, obs. C. Hélaine), la première chambre civile de la Cour de cassation s’intéresse à la prescription d’une action pour le moins originale, celle du Parlement européen contre un ancien député.

Les faits de l’espèce méritent toute notre attention en raison de cette originalité. Une personne siège en qualité de député européen de juillet 1999 à juillet 2004. Celui-ci décide d’employer deux assistants parlementaires : il demande que le Parlement lui verse des indemnités destinées à couvrir ses dépenses liées à cet engagement. Par courrier du 30 septembre 2004, un juge d’instruction français a informé le Parlement européen de l’ouverture d’une procédure pénale diligentée contre le député en question dans laquelle il est apparu que les deux assistants parlementaires n’ont jamais exercé les fonctions pour lesquelles ils ont été engagés. L’Office européen de lutte antifraude a remis en octobre 2011 un rapport concluant que les indemnités touchées par le député étaient indues pour ces raisons sur la base de fausses déclarations. Le secrétaire général du Parlement européen a donc pris une décision ordonnant le recouvrement de la somme de 148 160,27 € qui correspond aux indemnités indûment versées pour les emplois concernés. Le délai de règlement convenu expirait au 25 mai 2009. Toutefois, au 4 juillet 2013, une somme supplémentaire a été mise à la charge du député au titre des rémunérations des deux assistants parlementaires. Cette fois-ci, le député décide de contester ces décisions, sans succès. C’est dans ce contexte que le Parlement européen a assigné le député devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en responsabilité et en indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le député lui oppose la...

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