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Remise d’un accusé par la chambre de l’instruction au MTPI : office limité mais incluant le contrôle du respect des garanties fondamentales de la personne réclamée
Remise d’un accusé par la chambre de l’instruction au MTPI : office limité mais incluant le contrôle du respect des garanties fondamentales de la personne réclamée
La chambre de l’instruction saisie sur une demande de remise formulée par le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux vérifie si les conditions de remise sont remplies (identité de la personne, production des titres fondant la demande, existence de faits entrant dans la définition posée, absence d’erreur évidente) et, si sa violation est invoquée, le respect des garanties fondamentales accordées à la personne réclamée
par Cloé Fonteixle 10 novembre 2020
Pour la deuxième fois, la Cour de cassation s’est prononcée sur le recours formé contre un arrêt de remise d’un accusé à un tribunal pénal international. Il s’agissait en l’occurrence de Félicien Kabuga, recherché depuis plus de vingt ans pour avoir participé au génocide rwandais, qui avait été arrêté en France en mai 2020, et dont le Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux (MTPI) sollicitait la remise. Ce « mécanisme », institué par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU de 2010, a succédé au Tribunal pénal international pour la Yougoslavie (TPIY) et au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) « dans leur compétence matérielle, territoriale, temporelle ».
La loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, à laquelle renvoie la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 consacrée à la répression des génocides rwandais, reprend les résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unis en prévoyant la « coopération judiciaire » entre le tribunal international et les États. Il s’agit moins d’une coopération réciproque classique que d’une assistance des États en faveur de la juridiction internationale (V. Rép. dr. int., par B. Aubert, n° 63). Deux chapitres distincts sont prévus : d’une part « l’entraide judiciaire » (art. 7 et 8), et d’autre part, « l’arrestation et la remise » (art. 9 à 17).
L’appréhension d’une personne visée par une demande d’arrestation entraîne sa présentation devant le procureur de la République, puis devant le procureur général près la cour d’appel de Paris, et enfin la saisine de la chambre de l’instruction, qui se voit attribuer la compétence d’ordonner la remise lorsqu’elle constate « que les faits, objet de la demande d’arrestation aux fins de remise, entrent dans le champ d’application […] et qu’il n’y a pas...
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