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Renonciation à l’action résolutoire : nécessité d’une clause expresse
Renonciation à l’action résolutoire : nécessité d’une clause expresse
La condition résolutoire prévue par l’article 1184 du code civil étant toujours entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement, une cour d’appel peut prononcer la résiliation du contrat en raison de la faute commise par une partie nonobstant la stipulation d’une clause résolutoire visant spécifiquement deux manquements.
par Camille Dreveaule 8 janvier 2015
L’article 1184 du code civil prévoit que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement » (V. Rép. civ., v° Résolution ; Résiliation, par C. Chabas). Il en résulte que cette sanction peut être invoquée contre un débiteur défaillant en l’absence de clause résolutoire. Lorsqu’une telle clause est stipulée, les parties conservent la possibilité de demander la résolution judiciaire du contrat en raison de manquements qui n’y sont pas mentionnés.
Récemment, la Cour de cassation a explicitement retenu que, l’article 1184 du code civil n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent contractuellement et par avance renoncer à l’action résolutoire (V. Civ. 3e, 3 nov. 2011, n° 10-26.203, Dalloz actualité, 25 nov. 2011, obs. M. Kébir ; ibid. 2012. 459, obs. S. Amrani Mekki et M. Mekki
; AJDI 2012. 780
, obs. F. Cohet-Cordey
; RTD civ. 2012. 114, obs. B. Fages
; A.S. Lucas-Puget, La clause de renonciation à la résolution judiciaire, CCC 2013. Form. 8 ; JCP N 2012. 1117, obs. L. Leveneur ; LPA 29 mai 2012, n° 107. 10, obs. O. Pignatari ; RDC...
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