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Renonciation à l’attribution préférentielle en cause d’appel : non-application de l’article 834

Pour la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2019, l’héritier demandant à bénéficier d’une attribution préférentielle peut y renoncer sans avoir à respecter les conditions de l’article 834 du code civil tant que la décision ayant accueilli sa demande n’est pas passée en force de chose jugée.

par Julien Boissonle 24 juin 2019

Lorsque la valeur retenue d’une propriété viticole est bien supérieure à celle prévue par l’héritier demandant à bénéficier de l’attribution préférentielle, ce dernier peut vouloir renoncer à sa demande faute de pouvoir payer la soulte correspondante. Le peut-il en cause d’appel frappant le jugement ayant statué favorablement à cette demande d’attribution nonobstant les conditions de renonciation prévues par l’article 834 du code civil qui ne prévoit que l’hypothèse d’une augmentation de la valeur entre la date d’attribution et le jour du partage ? C’est à cette question que devait répondre la Cour de cassation dans sa décision du 29 mai 2019.

En l’espèce, le tribunal de grande instance fait droit à la demande d’attribution préférentielle de l’héritier fondée sur l’article 831 du code civil après avoir constaté l’accord de tous les héritiers. Le tribunal évalue cette propriété, sur la base d’un rapport d’expertise, à 739 000 €, tandis que l’héritier l’estimait à 309 149,20 €. Ne pouvant payer la soulte correspondant à la différence entre la valeur de la propriété viticole et ses droits dans la succession, l’héritier demandeur interjette appel du jugement. Devant la cour d’appel de Bordeaux, l’héritier renonce à sa demande d’attribution et demande la licitation des biens. La cour d’appel fait droit à ces différentes prétentions, estimant que l’héritier appelant était libre de renoncer à sa demande d’attribution préférentielle de la propriété viticole. Mécontents, certains des cohéritiers se pourvoient en cassation.

Les demandeurs au pourvoi invoquent la violation de la loi par la cour d’appel et en particulier de l’article 834 du code civil. Le second alinéa de ce texte pose, en effet, les conditions d’une renonciation à l’attribution préférentielle d’un bien. Selon ce texte, « jusqu’[au jour du partage définitif], [le bénéficiaire de l’attribution préférentielle] ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ». Considérant que les conditions posées par ce texte ne sont pas réunies, les demandeurs au pourvoi défendent la cassation de l’arrêt d’appel.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir repris à la lettre les deux alinéas de l’article 834 du code civil, elle estime que le jugement ayant accueilli la demande d’attribution préférentielle était frappé d’un appel général, de sorte qu’il n’avait pas force de chose jugée. La cour d’appel pouvait alors, selon la haute juridiction, en déduire que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle pouvait y renoncer, même si les conditions édictées par l’article 834 du code civil n’étaient pas remplies.

La solution paraît de prime abord évidente. Elle n’est pas pour autant inintéressante, ce qui explique sa diffusion.

L’article 834 du code civil, issu de la loi du 23 juin 2006, encadre les conditions de la renonciation non à une demande d’attribution préférentielle mais à l’attribution préférentielle elle-même, ce qui implique que la demande ait préalablement été accueillie. En application de l’article 832-3, celle-ci l’est soit dans le cadre d’un accord amiable, soit par le juge. Dans ce second cas, il n’y a qu’en présence d’une décision passée en force de chose jugée que la demande d’attribution préférentielle est...

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