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Renonciation à l’avocat lors de la prolongation de la détention provisoire

Le mis en examen conserve la possibilité de renoncer expressément à la présence de son conseil lors d’un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.

par Lucile Priou-Alibertle 20 février 2018

En l’espèce, une personne mise en examen du chef, notamment, d’assassinat, avait été placée en détention provisoire, le 10 avril 2016. Le 7 avril 2017, sa détention avait été prolongée. Puis, le 31 août 2017, son conseil avait été convoqué à un débat contradictoire, le 20 septembre, en vue d’une éventuelle nouvelle prolongation. Le 15 septembre, ce dernier faisait connaître au magistrat son indisponibilité et sollicitait le renvoi. Le 20 septembre 2017, le débat contradictoire se tenait en présence du mis en examen mais en l’absence de son avocat. La détention était prolongée.

Le mis en examen avait formé une requête en nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, nullité tirée de l’absence de son conseil lors du débat contradictoire. Cette requête est rejetée par la chambre de l’instruction, les magistrat mettant en exergue la renonciation lors du débat par le mis en examen à la présence de son avocat rendant sans objet la demande de renvoi présentée par ce dernier. Auteur du pourvoi, le mis en examen critiquait l’arrêt rendu au visa, notamment, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation, dans une motivation elliptique, entérine le raisonnement des juges du fond motif pris de ce que « le mis en examen conserve la possibilité de renoncer expressément à la présence de son conseil lors d’un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ».

Si en matière de placement en détention, l’article 145 du code de procédure pénale impose, en son cinquième alinéa, le recours à l’avocat, le juge avisant la personne de ce qu’« elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou si, elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office», tel n’est pas le cas au moment de la prolongation de la détention, les articles 145-1 et 145-2 du même code se référant, à ce stade, aux seules modalités de convocation de l’avocat. Le contentieux relatif à l’assistance par un avocat au moment du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, se cristallise, du reste, autour de sa convocation dont l’irrégularité fait nécessairement grief au mis en examen (Crim. 4 déc. 2007, n° 07-86.794, Bull. crim. n° 297 ; D. 2008. 356 ; ibid. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 95, obs. S. Lavric ; Dr. pénal 2009. Chron. 1, obs. Guérin).

La question qui se posait, en l’espèce, était celle de la possibilité pour le mis en examen, en l’absence de son avocat, de renoncer à son assistance. La réponse à cette question avait été apportée, sous l’empire des anciennes dispositions (lorsque ce contentieux était encore dévolu aux juge d’instruction), par l’attendu suivant : « selon les dispositions des articles 118 (désormais C. pr. pén., art. 114) et 145-2 du code procédure pénale, le juge d’instruction peut procéder au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention, sans que le conseil de l’inculpé soit présent ou ait été convoqué, dès lors que cet inculpé a renoncé expressément, et préalablement au débat, à l’assistance de son avocat » (Crim. 11 juin 1992, n° 92-81.546, Bull. crim. n° 230 ; 6 sept. 1994, n° 94-83.133, Bull. crim. n° 295 ; JCP 1994. 2627 ; RSC 1995. 123, obs. J.-P. Dintilhac ; 31 mai 1995, n° 95-81.412, Bull. crim. n° 200 ; JCP 1995. 2265 ; 14 mai 1996, n° 96-81.045, Bull. crim. n° 203, cité in Rép. pén., Détention provisoire, par C. Guéry, n° 175 ; D. 1996. 207 ).

Cette solution est reprise, dans cette espèce. Cependant, la brièveté de l’attendu énoncé par la Cour de cassation laisse un certain nombre de questions en suspens, notamment, le point de savoir si le mis en examen pourrait renoncer à être assisté par son conseil qui n’aurait pas été régulièrement convoqué. La jurisprudence actuelle indiquant que l’irrégularité de la convocation fait nécessairement grief plaiderait, dans ce cas de figure, pour une réponse négative qui, du reste, serait seule de nature à préserver les droits de la défense car on peut légitimement supposer que non avisé du débat, l’avocat n’aura pas pu s’entretenir avec son client sur l’opportunité ou non d’y être assisté de telle sorte que la renonciation ne procéderait pas d’une décision éclairée. Un des moyens au pourvoi soulignait, du reste, que la renonciation à l’avocat doit être entourée d’un minimum de garanties, formulation à laquelle on ne peut que souscrire et ce, d’autant plus, que l’arrêt est muet sur les conditions et le moment de cette renonciation, se contentant d’en préciser le caractère exprès.

Il sera relevé, pour conclure et à titre de rappel, que l’absence de réponse du JLD à la demande de renvoi formée par l’avocat et jugée, en l’espèce, sans objet du fait de la renonciation du mis en examen à être assisté, n’aurait pu, en l’état de la jurisprudence, constituer un motif de nullité puisqu’il a été jugé que cette absence de réponse ne fait pas grief (V. Crim. 5 avr. 2016, n° 16-80.294, Dalloz actualité, 10 mai 2016, obs. D. Goetz isset(node/178602) ? node/178602 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>178602).