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Renonciation à une démission et mentions du contrat à temps partiel

La Cour de cassation vient préciser, d’une part, à partir de quand l’employeur exprime son accord à la renonciation par le salarié de sa démission et, d’autre part, quelles mentions doit comprendre l’écrit du contrat à temps partiel conclu avec un salarié d’une entreprise d’aide à domicile.

par Bertrand Inesle 12 octobre 2015

1. La Cour de cassation admet depuis longtemps que, lorsque l’une ou l’autre des parties au contrat de travail a exercé son droit de résiliation unilatérale, elle reste en mesure de se rétracter (pour la démission, V. Soc. 25 oct. 1994, n° 90-41.909, Dalloz jurisprudence ; 18 juill. 2000, n° 98-41.033, Dalloz jurisprudence ; pour le licenciement, V. Soc. 17 janv. 1990, n° 87-40.666, Bull. civ. V, n° 14 ; 11 déc. 1991, n° 90-42.270, Bull. civ. V, n° 573 ; D. 1992. IR 39 ; JCP E 1992. II. 320, note J.-J. Serret ; 12 mai 1998, n° 95-44.353, Bull. civ. V, n° 244). Cependant, dans la mesure où la rupture délie l’autre partie de certaines de ses obligations – paiement du salaire à la charge de l’employeur – ou créé, au contraire, des droits à son profit – indemnités de rupture au bénéfice du salarié –, l’accord de l’ancien cocontractant est indispensable pour qu’il soit renoncé, de part et d’autre, aux effets de la rupture unilatérale antérieure (V. Soc. 13 nov. 2001, n° 99-43.016, Bull. civ. V, n° 341 ; Dr. soc. 2002. 115, obs. G. Couturier ; 11 oct. 2005, n° 03-42.105, Dalloz jurisprudence). Très récemment, la Cour a accepté que ce commun accord puisse résulter d’une convention de rupture amiable (V. Soc. 3 mars 2015, n° 13-20.549, Dalloz actualité, 16 mars 2015, obs. B. Ines ; ibid. 1384, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, C. Sommé, S. Mariette et N. Sabotier ; RDT 2015. 322, obs. G. Auzero ; JCP S 2015. 1132, note G. Loiseau).

Mais qu’advient-il lorsque cette convention reste à l’état de projet ? Ce dernier vaut-il pour autant commun accord de renoncer à la rupture unilatérale déjà intervenue ?

En l’espèce, un employeur a convoqué une salariée, qui avait présenté sa démission, à un entretien préalable en vue de la conclusion d’une convention de rupture amiable. La salariée ne s’y est pas présentée et a prétendu, devant la juridiction prud’homale, que cette convocation valait acceptation, même momentanée, de la rétractation par la salariée de sa démission alors qu’aucune convention n’avait été signée. Cette argumentation est...

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