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Rentes perçues par la victime et déficit fonctionnel permanent : revirements (bis repetita)
Rentes perçues par la victime et déficit fonctionnel permanent : revirements (bis repetita)
La deuxième chambre civile continue de développer les conséquences du revirement de jurisprudence opéré par l’assemblée plénière le 20 janvier 2023 au titre des rentes versées à la victime. Cette fois-ci, sont concernées la pension d’invalidité versée aux travailleurs indépendants et la rente viagère d’invalidité de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 24 octobre 2024

Par deux arrêts remarqués et remarquables rendus le 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673 B+R, Dalloz actualité, 8 févr. 2023, obs. A. Cayol ; D. 2023. 321 , note V. Rivollier
; ibid. 1977, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; RTD civ. 2023. 382, obs. P. Jourdain
). Ces solutions ont permis de briser une lignée jurisprudentielle initiée en 2009 et que la doctrine autorisée avait pu très vivement critiquer en raison de ses défauts tant théoriques que pratiques (v. par ex., pour une étude sur le sujet, Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel - Systèmes d’indemnisation, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 383 s., nos 380 s.).
Dans deux nouvelles décisions du 10 octobre 2024, la deuxième chambre civile étend les conséquences de ce revirement important de jurisprudence pour les pensions d’invalidité versées à un travailleur indépendant et pour les rentes viagères d’invalidité de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires. Ces arrêts, rédigés en motivation enrichie, permettent ainsi d’assurer une portée maximale aux décisions de janvier 2023 en utilisant, peu ou prou, les mêmes arguments ayant conduit au revirement originaire. La doctrine spécialiste avait, dès les arrêts de 2023, songé à une extension importante de la position retenue eu égard à ces types de rentes (P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz, Responsabilité civile, D. 2024. 34, spéc. I. 1 ). La « nature hybride » de certaines prestations croisant les mêmes problématiques commandait, en effet, un tel alignement (S. Porchy-Simon, Accidents du travail et maladies professionnelles - Revirement de jurisprudence sur la nature de la rente accident du travail - À propos des arrêts de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023, JCP, n° 6, 13 févr. 2023. Actu. 194).
Reprenons brièvement les faits des arrêts du 10 octobre 2024 pour déterminer comment les problèmes se sont noués devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
- Dans l’affaire n° 22-22.642, la victime d’un accident de la circulation assigne le conducteur du véhicule automobile impliqué et son assureur en indemnisation de ses préjudices. L’indemnisation allouée pour le déficit fonctionnel permanent est fixée à 14 338,72 €. Les juges du fond ont, en effet, évalué ce poste de préjudice à une somme de 26 350 € dans un premier temps. Ont été, par la suite, déduits les arrérages échus au 31 décembre 2019 de la pension d’invalidité versée par le régime social des indépendants.
- Dans l’affaire n° 22-23.393, la victime d’un accident de la circulation et son épouse assignent le conducteur du véhicule responsable ainsi que son assureur pour obtenir indemnisation de leurs différents préjudices. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 34 500 €. Les juges d’appel diminuent de cette somme la rente viagère d’invalidité de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour aboutir à une somme totale de 26 331,78 €.
Dans les deux affaires, ce sont les victimes qui se pourvoient en cassation en reprochant les diminutions opérées quant au quantum du déficit fonctionnel permanent. Notons que les pourvois ont été enrôlés en 2022, soit antérieurement au revirement de jurisprudence de 2023.
Les arrêts du 10 octobre 2024 aboutissent à des motivations en miroir qui ne se répondent pas exactement de la même manière. Le point d’ancrage reste toutefois le même : ni la rente viagère d’invalidité prévue par...
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