- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Renvoi après cassation : saisine de la cour par voie électronique
Renvoi après cassation : saisine de la cour par voie électronique
La déclaration saisissant la cour d’appel, en cas de renvoi après cassation, doit être remise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi. Cette obligation ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
par Corinne Bléryle 14 décembre 2016
Arrêt après arrêt, la Cour de cassation statue sur le régime général de la communication par voie électronique, sans que le fil conducteur soit toujours aisé à suivre. Le 10 novembre 2016, la deuxième chambre civile a indiqué dans quelle mesure un avocat pouvait remettre à la cour d’appel une déclaration d’appel et un mémoire en matière de procédure d’expropriation par réseau privé virtuel des avocats (RPVA), c’est-à-dire dans une procédure sans représentation obligatoire (v. Civ. 2e, 10 déc. 2016, nos 14-25.631 et 15-25.431, sur lesquels, v. notre note, D. 2016. 2502 et Dalloz actualité, 1er déc. 2016, obs. R. Laffly isset(node/181998) ? node/181998 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>181998). Le 1er décembre 2016, c’est un arrêt – rendu cette fois en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire – qui retient l’attention du processualiste. L’arrêt est particulièrement intéressant en ce qu’il répond à une question que le praticien et l’universitaire pouvaient se poser : la déclaration saisissant la cour d’appel, en cas de renvoi après cassation, peut-elle/doit-elle être remise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de renvoi ? La Cour de cassation répond par l’affirmative : c’est une obligation.
Un arrêt d’appel est cassé. Une déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi est effectuée par l’avocat de la partie y ayant intérêt, ceci par courrier. La cour d’appel déclare cette saisine irrecevable.
Les appelants se pourvoient : leur moyen comporte trois branches, dont deux sont à signaler. La première conteste l’application de l’article 930-1 du Code de procédure civile à la procédure devant la cour d’appel de renvoi. La troisième prétend que les appelants ont été privés de leur droit d’accès au juge, par l’application à leur instance de l’article 930-1 à la saisine de la cour d’appel de renvoi, alors qu’aucun précédent n’a pu les avertir.
La deuxième chambre civile rejette : « Mais attendu qu’il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu’en application de l’article 930-1 du même...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi
-
En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts
-
La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires
-
Appel-annulation et conclusions subsidiaires sur le fond
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel : pas de sanction !
-
Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !
-
Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations