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Renvoi d’un terroriste vers l’Algérie : non-condamnation de la France

Une personne condamnée pour terrorisme peut être renvoyée vers un État dès lors qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Méryl Recotilletle 20 mai 2019

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) admet que les États contractants fassent preuve de sévérité à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme. Cependant, même en pareilles circonstances, la Convention européenne prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (CEDH 3 déc. 2009, Daoudi c. France, req. n° 19576/08, AJDA 2010. 997, chron. J.-F. Flauss  ; JCP 2009. Actu. 596, obs. Belda ; 18 nov. 2010, Boutagni c. France, n ° 42360/08 ; 17 janv. 2012, Othman c. Royaume-Uni, req. n° 8139/09, RFDA 2013. 576, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano  ; 4 sept. 2014, Trabelsi c. Belgique, req. n° 140/10, AJDA 2014. 1688  ; 1er févr. 2018, M. A. c. France, req. n° 9373/15, Dalloz actualité, 7 févr. 2018, obs. E. Maupin isset(node/189038) ? node/189038 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189038 ; ibid., 13 févr. 2018, obs. H. Diaz isset(node/189077) ? node/189077 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189077 ; 19 avr. 2018, A. S. c. France, req. n° 46240/15, Dalloz actualité, 3 mai 2018, obs. E. Maupin isset(node/190426) ? node/190426 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190426 ; ibid., 11 mai 2018, obs. W. Azoulay isset(node/190418) ? node/190418 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190418). Dans l’arrêt de chambre du 29 avril 2019, la CEDH était saisie de la question de savoir si la mise à exécution de la décision de renvoyer un requérant condamné pour terrorisme vers l’Algérie méconnaissait l’article 3 de la Convention.

En l’espèce, un ressortissant algérien recherché par les autorités de son pays a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. En 2018, le juge des référés a rejeté la demande formulée par l’individu afin d’obtenir la suspension de son renvoi vers l’Algérie. Le 12 mars 2018, l’intéressé a saisi la CEDH, alléguant que son renvoi vers l’Algérie emporterait violation de l’article 3 de la Convention. Le lendemain, la Cour européenne a fait droit à sa requête et a indiqué au gouvernement français de ne pas exécuter la mesure de renvoi jusqu’à la fin de la procédure devant elle. Par la suite, le requérant, placé en rétention administrative, a formé une demande d’asile visant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Le 23 mars 2018, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Et, quelques mois plus tard, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rendu un arrêt rejetant le recours formé contre la décision de l’OFPRA. Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la CNDA devant le Conseil d’État. Toutefois, le recours est toujours pendant. Le 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours contre l’arrêté préfectoral fixant le pays de destination, au motif que rien n’attestait que l’individu serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne, en cas d’éloignement vers l’Algérie. Le requérant a interjeté appel de ce jugement. Le 10 septembre 2018, la rétention administrative a pris fin et il a été assigné à résidence. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 22 janvier 2019.

Dans un premier temps, l’examen de l’affaire portait sur la situation globale en Algérie. Le risque généralisé de mauvais traitements infligés aux individus impliqués dans des actes de terrorisme dont le requérant faisait état n’était pas avéré pour le gouvernement français car la situation des droits de l’homme en Algérie a évolué depuis l’époque des faits à l’origine des affaires Daoudi (CEDH 3 déc. 2009, Daoudi c. France, req. n° 19576/08, préc.) et M. A. c. France (CEDH 1er févr. 2018, M. A. c. France, préc.). Le gouvernement a également soutenu que plusieurs ressortissants algériens suspectés ou condamnés pour des faits de terrorisme et renvoyés vers l’Algérie n’ont pas mentionné avoir été soumis à des actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie n’empêchait pas, en soi, l’éloignement du requérant. Il est regrettable qu’une telle conclusion soit le résultat d’une argumentation oscillant entre le traitement manifestement sujet à caution des personnes liées à des faits de terrorisme en Algérie et d’éventuelles améliorations. À titre d’illustration, alors que les juges ont noté des évolutions institutionnelles et normatives en Algérie, ils ont fait état de plusieurs rapports sur ce pays « ne sont pas parfaitement unanimes sur la question du traitement des personnes liées au terrorisme » (§ 120). De même, la CEDH a reproché au requérant l’absence de preuve de mauvais traitements subis par un tiers dans une situation comparable entre 2017 et 2018, et ce malgré « l’existence de certaines informations inquiétantes, notamment à la lecture des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations unies concernant le quatrième rapport périodique de l’Algérie » (§ 122). Autre marque d’un raisonnement contradictoire, la Cour a souligné que « certaines caractéristiques de la procédure pénale algérienne pouvaient éventuellement soulever des doutes quant au respect du droit à un procès équitable », toutefois, « elles ne permettent pas à elles seules de conclure à l’existence d’un risque général de mauvais traitement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, pour telle ou telle catégorie de personnes » (§ 125). En définitive, bien que la situation générale en Algérie à propos des personnes impliquées de près ou de loin dans des actes terroristes ne soit pas exempte de tout reproche, celle-ci ne constituait pas, aux yeux de la Cour européenne, un obstacle au renvoi du requérant. Cette solution paraît surprenante lorsqu’on sait qu’il y a à peine plus d’un an, considérant n’avoir eu connaissance d’aucun élément relatif à une évolution favorable de la situation en Algérie, la CEDH a estimé que l’expulsion d’un terroriste s’avérait contraire à l’article 3 de la Convention (CEDH 1er févr. 2018, req. n° 9373/15, préc.).

Dans un second temps, la CEDH devait rechercher si la situation personnelle du requérant était de nature à l’exposer à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne s’il était renvoyé vers l’Algérie. Le requérant a allégué l’existence d’un faisceau d’indices concordants, tant au niveau des sources générales disponibles qu’à celui de sa situation particulière, démontrant qu’il serait susceptible de subir des mauvais traitements en cas de renvoi en Algérie. Il a affirmé qu’il faisait l’objet de recherches dans ce pays notamment du fait de ses liens avec une cellule djihadiste (§ 93). Et il s’inquiétait de l’absence d’assurances diplomatiques accordées par les autorités de ce pays (§ 98). Aux yeux du gouvernement français, l’intéressé se prévalait uniquement d’éléments généraux relatifs à la situation en Algérie et n’apportait aucun élément de nature à démontrer qu’il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour (§ 106 et 107).

La Cour de Strasbourg a relevé, d’une part, que rien n’indiquait que le requérant était toujours recherché. De plus, la cellule terroriste a été démantelée et les membres arrêtés n’ont pas évoqué de mauvais traitements. Par ailleurs, le gouvernement français aurait visiblement démontré que le requérant ne faisait l’objet d’aucune poursuite judiciaire en Algérie (§ 128). Cette preuve semble corroborée par le fait que les autorités n’ont jamais sollicité son extradition ou une copie du jugement le condamnant en France pour des faits liés au terrorisme. Aucun élément probant n’indiquait donc que les autorités algériennes étaient à sa recherche. On peut alors s’étonner que la Cour envisage, malgré tout, l’hypothèse de la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance, voire de poursuites judiciaires lorsque le requérant rentrera en Algérie en raison de ses activités terroristes passées (§ 130). D’autre part, pour la CEDH, il est certain que les autorités algériennes ont eu pleinement connaissance de la condamnation du requérant en France. Pour autant, elle estime que cela n’atteste pas que ces dernières montrent un intérêt particulier pour lui (§ 129). Sur ce point, on observe que la CEDH a opéré un détachement entre l’analyse du risque de traitements non conventionnels et la connaissance de la condamnation de l’individu par l’Algérie. Elle semble ainsi prendre en considération les inquiétudes du gouvernement français, selon lequel « une présomption de mauvais traitement de tous les ressortissants algériens condamnés pour terrorisme aurait de lourdes conséquences en termes de sécurité en obligeant le maintien sur le territoire français d’individus considérés comme dangereux alors que les mesures d’assignation à résidence ne permettent de prévenir ni le risque de fuite ni celui de commission d’un acte troublant l’ordre public » (J.-B. Jacquin, Paris demande à la Cour européenne des droits de l’homme de pouvoir expulser des terroristes algériens, Le Monde, 23 janv. 2019). Il résulterait en effet de l’arrêt M. A. c. France que « le risque de mauvais traitements serait établi du seul fait de la connaissance par les autorités algériennes d’une condamnation pénale d’un requérant et de ses liens avec une organisation terroriste » (§ 110).

Enfin, la Cour européenne, partageant la position de l’OFPRA, de la CNDA et des tribunaux administratifs de Lyon et de Lille, a conclu qu’au regard de la situation générale en Algérie, ni les liens passés du requérant avec une cellule djihadiste d’Annaba ni la connaissance de sa condamnation par les autorités algériennes ne sont de nature à la convaincre que le requérant courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en cas de renvoi en Algérie. Elle a précisé que pareille conclusion « n’est pas remise en cause par l’absence de garanties diplomatiques fournies par les autorités algériennes, absence que le gouvernement français explique par une réticence générale de ces dernières en la matière et que n’ont pu surmonter les efforts qu’il a déployés » (§ 133). Il est tout de même curieux de constater que le gouvernement algérien a bien daigné produire une liste détaillée des mesures d’éloignement vers l’Algérie mises à exécution à l’égard de ses ressortissants en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ou islamiste radicale (§ 123) mais a refusé de fournir une garantie du respect des droits fondamentaux du requérant. Cette dernière observation ne fait que conforter le scepticisme qui peut être éprouvé à l’égard de cette décision.

Il est vrai que rien n’est figé. Certains États font des efforts en prenant, par exemple, des mesures générales pour prévenir les risques de mauvais traitements prohibés, de sorte qu’on peut concevoir les évolutions jurisprudentielles qui s’opèrent (v. l’évolution jurisprudentielle concernant le Maroc, CEDH 30 mai 2013, Rafaa c. France, req. n° 25393/10, Dalloz actualité, 13 juin 2013, art. C. Fleuriot isset(node/160228) ? node/160228 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>160228 ; 2 juin 2015, Ouabour c. Belgique, req. n° 26417/10, Dalloz actualité, 8 juin 2015, art. C. Fleuriot isset(node/173045) ? node/173045 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>173045 ; 19 avr. 2018, A. S. c. France, req. n° 46240/15, préc.). Néanmoins, dans notre arrêt, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, bien que rendue à l’unanimité, nous laisse perplexes. Si, « en soi », la situation en Algérie ne représente pas un obstacle au renvoi d’un terroriste, la possible violation de ses droits n’est pas pour autant parfaitement exclue.